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99-17128 Généré par l'IA

Tenant's Failure to Pay Rent Before New Law Taking Effect Validated Lease Termination

Numéro de cause 99-17128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The tenant, under special legal protection, failed to pay rent following a notice to cure based on a resolutory clause in the lease agreement. The tenant argued that a new law effective after the notice allowed the judge to grant payment delays, suspending the clause's effect, even ex officio. The court rejected the appeal, holding that since neither the tenant nor the court in the initial proceedings had requested payment extensions under the prior applicable law before the new law took effect, the resolutory clause was deemed to have validly materialized based on the non-payment within the statutory two-month period following the notice's service to the special representative.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Tenant's Failure to Pay Rent Before New Law Taking Effect Validated Lease Termination: The tenant argued that a new law effective after the notice allowed the judge to grant payment delays, suspending the clause's effect, even ex officio. The court rejected the appeal, holding that since neither the tenant nor the court in the initial proceedings had requested payment extensions under the prior applicable law before the new law took effect, the resolutory clause was deemed to have validly materialized based on the non-payment within the statutory two-month period following the notice's service to the special representative.

Mots-clés

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paiement du loyer validité de la résiliation de bail protection du locataire contre les congés résiliation immédiate droit de reprise de la possession prolongation du bail à loyer

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 juillet 1998

The court confirmed the application of the prior version of Article 24 of the Law of July 6, 1989, because no request for payment deferral had been made to the first judge before the new law came into effect.

REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal.

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Texte complet

Sur le premier moyen, qui est recevable : (Publication sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 1999), statuant en référé, que la Société française d'investissements immobiliers et de gestion (SEFIMEG), aux droits de laquelle se trouve la société Gecina, a donné un appartement à bail à M. X..., une clause résolutoire étant insérée au contrat ; que, le 12 décembre 1997, elle a délivré à son locataire un commandement de payer des loyers en visant cette clause résolutoire ; qu'elle a dénoncé le commandement, le 5 janvier 1998, à Mme Y..., qui avait avisé la bailleresse qu'elle était mandataire spéciale du preneur, placé sous sauvegarde de justice, puis assigné ce dernier, ainsi que Mme Y..., en constatation de la résiliation du bail et paiement d'une provision ;

Attendu que M. X... et Mme Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt de constater l'acquisition de la clause résolutoire, alors, selon le moyen, qu'il est constant qu'en principe, la loi nouvelle a vocation à s'appliquer immédiatement aux situations existant lors de son entrée en vigueur dès lors que n'est encore intervenue aucune décision de justice revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'il en résulte que l'article 114 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, publiée au Journal officiel du 31 juillet 1998, modifiant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en prévoyant que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans les conditions prévues aux articles 1244-1, alinéa 1er, et 1244-2 du Code civil au locataire en situation de régler sa dette locative, les effets de la clause résolutoire étant alors suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, avait vocation à s'appliquer immédiatement à la situation de M.

X... tant que n'était pas intervenue une décision de justice passée en force de chose jugée ; qu'en confirmant ordonnance entreprise en ce qu'elle avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire sans que la suspension puisse être judiciairement prononcée, faute par M. X... et Mme Y..., ès qualités, d'avoir saisi le juge d'une demande de délai dans les deux mois à compter de la signification du commandement sans même rechercher si, du fait de l'entrée en vigueur de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 modifiant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en ce sens que le juge peut désormais accorder d'office des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, elle-même ne pouvait pas accorder d'office de tels délais et suspendre l'application de la clause résolutoire, la cour d'appel a violé les articles 1er et du Code civil et 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 publiée au Journal officiel le 31 juillet 1998 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'intégralité des causes du commandement n'avait pas été payée dans le délai de deux mois qui a suivi la dénonciation de l'acte au mandataire spécial et que le premier juge ayant statué le 29 juin 1998 n'avait pas davantage été saisi d'une demande de délai de paiement, la cour d'appel a retenu à bon droit que la clause résolutoire ne pouvait plus être judiciairement suspendue par application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 juillet 1998, sans qu'il existe alors d'autre alternative ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.