Estate Liquidation and Concurrent Appeals of Orders
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a liquidation proceeding concerning an estate co-owned by two sisters, one sister appealed a judge-commissioner's decision that partially admitted the other sister's claim, and subsequently appealed a rectifying order; the appellate court found that the appealing sister had abandoned her initial claims by only seeking annulment of the second order in her final submissions, thereby confirming both original orders. The high court quashed this finding regarding the confirmation of the first order, reasoning that the mere joinder of the two appeals did not merge the proceedings, allowing the appellant to support her appeal of the second order without tacitly abandoning the arguments supporting her appeal of the first order, leading to partial cassation without referral as the rectifying order incorporated the rectified one.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 368 du nouveau Code de procédure civile, Article 627 du nouveau Code de procédure civile; Estate Liquidation and Concurrent Appeals of Orders: The high court quashed this finding regarding the confirmation of the first order, reasoning that the mere joinder of the two appeals did not merge the proceedings, allowing the appellant to support her appeal of the second order without tacitly abandoning the arguments supporting her appeal of the first order, leading to partial cassation without referral as the rectifying order incorporated the rectified one.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a legal ground for the Court of Cassation's finding that the Court of Appeal erred in deeming the appellant to have abandoned her claims regarding the first order.
Cited as a legal ground for the Court of Cassation's finding that the Court of Appeal erred in deeming the appellant to have abandoned her claims regarding the first order.
Applied to determine that no referral back to the lower court was necessary, as the rectified order merges with the original order.
Texte complet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juin 1999), que, par ordonnance du 7 octobre 1997 et ordonnance rectificative du 15 janvier 1998, un juge-commissaire a admis, pour partie à titre définitif et pour partie à titre provisionnel, la créance déclarée par Mme X... dans la liquidation judiciaire du patrimoine de sa soeur, Mme Y..., coïndivisaire avec elle dans les biens et les droits dépendant de la succession de leurs parents ; que, sur appel de Mme Y..., la cour d'appel a constaté qu'après jonction des deux instances, l'appelante avait abandonné ses prétentions à l'égard de la première décision, a rejeté sa demande d'annulation de la seconde, et a confirmé en conséquence les deux ordonnances ;
Sur le second moyen en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 15 janvier 1998 : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 368 du nouveau Code de procédure civile et l'article 954, alinéa 2, du même Code dans sa rédaction résultant du décret du 28 décembre 1998 ;
Attendu que, pour considérer que Mme Y... avait abandonné ses prétentions et moyens concernant l'appel de la première ordonnance, l'arrêt retient qu'après la jonction des deux recours, Mme Y... ne sollicitait plus dans ses dernières écritures du 26 mars 1999 que l'annulation de la seconde ordonnance rendue le 15 janvier 1998 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une jonction des instances ne crée pas une procédure unique et que Mme Y... pouvait prendre ses dernières écritures à l'appui du seul appel de la seconde ordonnance sans être réputée avoir abandonné les prétentions et moyens qu'elle avait antérieurement présentés à l'appui de son appel de la première, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il n'y a plus rien à juger dès lors que l'ordonnance rectificative fait corps avec l'ordonnance rectifiée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du 7 octobre 1997, l'arrêt rendu le 2 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.