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00-10256 Généré par l'IA

Real Estate Company Appeal Voided for Omitting Legal Representative Specification

Numéro de cause 00-10256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The intermediate appellate court erred in declaring an appeal void solely because the statement of appeal, filed by a civil real estate company, failed to specify the legal representative body of the company, as the court incorrectly treated this omission as a violation of a substantive rule rather than a formal defect; the high court ruled that defects in the declarations required by procedural rules are defects of form, and their nullity can only be invoked if the opposing party proves they suffered prejudice as a result.

Regeste Legislator

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Real Estate Company Appeal Voided for Omitting Legal Representative Specification: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

Mots-clés

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nullité procédurale société immobilière vice de forme restitution d'immeuble qualité pour recourir cahier des charges
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles 114 et 117 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 901 du même Code

These articles were violated by the lower court's decision regarding the required contents of the statement of appeal.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes

The Supreme Court's primary action is the cassation and annulment of the challenged decision.

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Texte complet

ARRÊT N° 3

Sur le moyen unique :

Vu les articles 114 et 117 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 901 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement d'un tribunal d'instance, rendu dans un litige opposant la SCI La Plage (la SCI) à la société Roche Corneille (la société), a débouté les parties de toutes leurs demandes ; qu'un appel de ce jugement a été interjeté au nom de la " SCI La Plage ayant son siège... agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège " ; que la société intimée a invoqué la nullité de la déclaration d'appel qui ne mentionnait pas l'organe représentant la SCI ;

Attendu que, pour prononcer l'annulation de l'acte d'appel, l'arrêt retient que l'omission, dans la déclaration d'appel, de l'organe habilité à représenter la personne morale en justice constitue la violation d'une règle de fond qui peut être proposée en tout état de cause et sans que celui qui invoque l'irrégularité ait à faire la preuve d'un grief ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.