CHSCT Elections Validity and Supervisory Staff Definition in Collective Agreements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court overturned a lower court's decision that invalidated the employee delegation elections for the Health, Safety, and Working Conditions Committee (CHSCT) based on the composition of elected members, despite the collective bargaining agreement not explicitly defining "supervisory staff" as required by labor code provisions for large establishments. The appellate court reasoned that when a collective agreement only distinguishes between cadres (management) and technicians, the judge has a duty to investigate whether certain technician levels, corresponding to a former supervisory category, could reasonably be classified as supervisory staff for the purpose of fulfilling the mandated quota of supervisory representatives on the CHSCT delegation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 236-1 du Code du travail, l'article R. 236-1 du Code du travail, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; CHSCT Elections Validity and Supervisory Staff Definition in Collective Agreements: The appellate court reasoned that when a collective agreement only distinguishes between cadres (management) and technicians, the judge has a duty to investigate whether certain technician levels, corresponding to a former supervisory category, could reasonably be classified as supervisory staff for the purpose of fulfilling the mandated quota of supervisory representatives on the CHSCT delegation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the main ground for the Court of Cassation to annul the lower court's decision regarding the composition of the CHSCT delegation.
This article was applied to reject the claims for costs (under Article 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 01-60.705 et T 01-60.717 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Vu l'article R. 236-1 du Code du travail et la convention collective de la Banque ;
Attendu que pour annuler les élections des membres de la délégation du personnel au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qui se sont déroulées au sein de la société BICS Banque populaire le 2 mars 2001, le tribunal d'instance énonce que conformément à l'article R. 236-1, la délégation était de neuf salariés dont trois appartenant nécessairement au personnel de maîtrise ou d'encadrement ; que sur les neuf salariés déclarés élus, trois salariés appartiennent au collège E et un au collège G1 et que si l'on se réfère à la grille de la convention collective de la Banque qui divise le personnel en techniciens des métiers de la banque du niveau A au niveau G et en cadres du niveau H à K, il n'existe pas de personnel dit de maîtrise et aucun des membres élus n'appartient à la catégorie des cadres ;
Attendu cependant que lorsque l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement est de 1500 salariés au moins, la délégation du personnel au CHSCT comprend neuf membres dont trois appartiennent au personnel de maîtrise ou aux cadres ; que lorsque la convention collective se borne à distinguer entre cadres et techniciens, il appartient au juge de rechercher parmi ces derniers ceux qui, par les fonctions et les pouvoirs qu'ils exercent ont un degré d'autonomie permettant de les ranger dans la catégorie du personnel de maîtrise ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance qui n'a pas recherché si les techniciens de niveau C à G de la convention collective correspondant selon les conclusions à l'ancienne catégorie des gradés, ne pouvaient être rangés dans la catégorie du personnel de maitrise, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mai 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Antony ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la section syndicale CGT-BICS ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.