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01-20938 Généré par l'IA

CPAM Decision Voided for Failure to Pre-Inform Employer of Inquiry Findings

Numéro de cause 01-20938
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Social Chamber of the Court of Cassation addressed a dispute where a primary health insurance fund (CPAM) recognized an employer's employee's fatal traffic accident as work-related, which the employer challenged. The employer argued the CPAM violated Article R.441-11 of the Social Security Code, which requires informing the employer of the inquiry's conclusion, any potentially prejudicial findings, the right to consult the file, and the decision date *before* making a decision. The lower court upheld the CPAM's decision, finding the employer was informed about the file consultation opportunity shortly after the inquiry closed. However, the Court of Cassation quashed the ruling because the CPAM made its decision on December 8th, but only notified the employer of the inquiry's closure and the right to consult the file on December 9th, thus violating the required procedural steps by failing to provide the mandatory information prior to the decision.

Regeste Legislator

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article R.442-14 du Code de la sécurité sociale, Article R.441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à renvoi; CPAM Decision Voided for Failure to Pre-Inform Employer of Inquiry Findings: The employer argued the CPAM violated Article R.441-11 of the Social Security Code, which requires informing the employer of the inquiry's conclusion, any potentially prejudicial findings, the right to consult the file, and the decision date *before* making a decision. The lower court upheld the CPAM's decision, finding the employer was informed about the file consultation opportunity shortly after the inquiry closed. However, the Court of Cassation quashed the ruling because the CPAM made its decision on December 8th, but only notified the employer of the inquiry's closure and the right to consult the file on December 9th, thus violating the required procedural steps by failing to provide the mandatory information prior to the decision.

Mots-clés

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litige d'assurances sociales consultation d'information cause de l'obligation accident de la circulation droits procéduraux assurance maladie

Dispositions légales citées

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article R.442-14 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Article R.441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale
This article is the substantive legal basis used to justify the cassation, as the Court of Appeal violated the obligation to inform the employer before deciding on the professional nature of the accident.
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
This procedural rule was cited as the basis for the Court of Cassation to decide the case itself without sending it back to the lower court after cassation.
Dit n'y avoir lieu à renvoi
This operative order reflects the procedural decision based on Art. 627 al. 2 CPC.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R.441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale

This article is the substantive legal basis used to justify the cassation, as the Court of Appeal violated the obligation to inform the employer before deciding on the professional nature of the accident.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This procedural rule was cited as the basis for the Court of Cassation to decide the case itself without sending it back to the lower court after cassation.

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositiions, l'arrêt rendu le 17 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon

This is the central operative order disposing of the appeal by quashing the lower court's decision.

Dit n'y avoir lieu à renvoi

This operative order reflects the procedural decision based on Art. 627 al. 2 CPC.

Dit que la décision de la CPAM n'est pas opposable à la société Setval

This is a core final order resolving the dispute on the merits following the cassation.

Condamne la CPAM de la Côte-d'Or aux dépens afférents à l'instance devant les juges du fond et à ceux de la procédure devant la Cour de Cassation

This order concerns the allocation of legal costs before both the lower court and the Court of Cassation.

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Texte complet

ARRÊT N° 5

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article R.441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du texte susvisé que la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;

Attendu que, le 14 avril 1997, M. X..., salarié de la société Setval, a été victime d'un accident mortel de circulation alors qu'il se rendait à Maubeuge pour suivre un stage de formation ; que, le 29 avril 1997, une déclaration d'accident de travail était adressée à la CPAM de la Côte-d'Or par l'employeur sans réserve, indiquant que le salarié était en déplacement professionnel ; qu'après enquête, le 8 décembre 1997, la CPAM prenait en charge l'accident puis avisait l'employeur le 9 décembre de la clôture de l'enquête ;

Attendu que pour débouter la société Setval de son recours, l'arrêt confirmatif attaqué retient essentiellement que l'employeur a bien été informé de la clôture de l'enquête, du dépôt du dossier et de la possibilité d'en prendre connaissance dans le délai de cinq jours imparti par l'article R.442-14 du Code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse a pris sa décision le 8 décembre 1997 et que ce n'est que le 9 décembre qu'un avis de clôture d'enquête a été adressé à l'employeur qui a été informé de la possibilité de prendre connaissance du dossier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositiions, l'arrêt rendu le 17 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la décision de la CPAM n'est pas opposable à la société Setval ;

Condamne la CPAM de la Côte-d'Or aux dépens afférents à l'instance devant les juges du fond et à ceux de la procédure devant la Cour de Cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.