AFEAMA Eligibility and Mandatory Childminder Approval
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Social Chamber of the Court of Cassation quashed a lower court decision that had granted family aid for the employment of an approved childminder (AFEAMA) to a parent who had entrusted their child to the child's grandmother between November 1997 and January 1998, even though the grandmother lacked the required departmental approval. The Court reasoned that the attribution of AFEAMA is strictly conditioned upon the employed childminder possessing the requisite agrément under the relevant social security and family codes, and that a lower court misapplied the law by excluding the agrément requirement based on a relationship of kinship or alliance, as the entitlement to AFEAMA explicitly requires the employment of an *approved* childminder, irrespective of familial ties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 841-1 du Code de la sécurité sociale, article L. 773-1 du Code du travail, L. 841-1 du Code de la sécurité sociale, articles 123-1 et 123-4 du Code de la famille et de l'aide sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile; AFEAMA Eligibility and Mandatory Childminder Approval: The Court reasoned that the attribution of AFEAMA is strictly conditioned upon the employed childminder possessing the requisite agrément under the relevant social security and family codes, and that a lower court misapplied the law by excluding the agrément requirement based on a relationship of kinship or alliance, as the entitlement to AFEAMA explicitly requires the employment of an *approved* childminder, irrespective of familial ties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, along with others, forms the legal basis that the Court of Cassation implicitly used to reverse the lower court's decision regarding the AFEAMA benefit.
These articles define the conditions, including the requirement for an agrément, which the lower court incorrectly waived, leading to the cassation.
This article is cited alongside the others as part of the legal framework leading to the cassation.
This provision was used to reject the request made by the Caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne regarding costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article L. 841-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 123-1 et 123-4 du Code de la famille et de l'aide sociale dont les dispositions figurent désormais aux articles L. 421-1 et suivants du Code de l'action sociale et des familles ensemble l'article L. 773-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'attribution de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée (AFEAMA) est subordonnée à l'obtention préalable d'un agrément de la personne concernée par le président du conseil général du département où elle réside ;
Attendu que la CAF a refusé le bénéfice de l'AFEAMA à Mme X... qui avait confié du 1er novembre 1997 au 31 janvier 1998 la garde de sa fille Léa, née le 18 juillet 1997, à sa mère, Mme X..., née Y..., au motif que celle-ci n'était pas titulaire de l'agrément prévu à l'article 123-1 du Code de la famille et de l'aide sociale ;
Attendu que pour faire droit à la demande de Mme X..., l'arrêt attaqué retient que l'article 123-4 dudit Code devenu l'article L. 421-11 du Code de l'action sociale et des familles, exclut la condition de l'agrément lorsque les assistantes maternelles ont avec les mineurs recueillis un lien de parenté ou d'alliance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'AFEAMA n'est attribuée qu'aux personnes qui emploient une assistante maternelle agréée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que les faits tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettent à la Cour de Cassation d'appliquer la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.