Conservatory Attachment Service Validity and Third-Party Garnishee Notification Duty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe situation involved a party authorized to conduct a conservatory attachment against a company, serving the seizure notice at an address identified as belonging to a specific shipping financing service of the bank, rather than the bank's registered head office, leading the seizing party to seek payment from the bank for failing its duty to inform. The Court of Cassation quashed the appellate decision because, by rejecting the claim based on the third-party garnishee's failure to report, the appellate court failed to determine whether service at the specific branch handling the relevant financing operation was valid, thereby depriving its decision of a legal basis under the relevant procedural and legislative articles governing conservatory seizures and the obligations of third-party garnishees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1382 du Code civil, article 624 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Conservatory Attachment Service Validity and Third-Party Garnishee Notification Duty: The Court of Cassation quashed the appellate decision because, by rejecting the claim based on the third-party garnishee's failure to report, the appellate court failed to determine whether service at the specific branch handling the relevant financing operation was valid, thereby depriving its decision of a legal basis under the relevant procedural and legislative articles governing conservatory seizures and the obligations of third-party garnishees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the cassation of the appealed decision regarding damages due to the necessary link with the main point of appeal.
Cited for the final order regarding the payment of legal costs (Article 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 654 et 690 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 24, alinéa 3, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et l'article 238 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'autorisée à pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre de la société Medafret, entre les mains de la BNP Banque nationale de Paris, actuellement dénommée BNP-Paribas (la banque), la société Sea Discovery qui avait fait délivrer l'acte de saisie à l'adresse de BNP-Paribas BFI-CI Shipping, a demandé à un juge de l'exécution de condamner la banque au paiement des causes de la saisie, pour manquement du tiers saisi à son obligation légale de renseignement ; qu'elle a interjeté appel du jugement qui s'était borné à ne lui allouer, sur un autre fondement qu'elle avait invoqué, qu'une somme à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter la demande présentée par le saisissant au titre d'un manquement du tiers saisi à son obligation légale de renseignement, l'arrêt retient que la saisie a été pratiquée, non pas au siège social de la banque, mais à une adresse erronée, au lieu où se trouve la BNP-Paribas BFI-CI Shipping, service gestionnaire du financement de la société Medafret à laquelle étaient dues par la banque des commissions pour une opération de construction de navires en Chine, de sorte qu'en raison de ce que la mesure conservatoire était privée d'effet, la banque ne pouvait être condamnée au paiement des causes de la saisie ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait la société Sea Discovery, la notification de la saisie, autorisée notamment sur les commissions relatives à l'opération de construction navale, ne pouvait intervenir au lieu de l'établissement du service BFI-CI Shipping, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Sea Discovery fait grief à l'arrêt d'avoir, sur le fondement des articles 1382 du Code civil et 24, alinéas 1er et 2, de la loi du 9 juillet 1991, limité la condamnation à dommages-intérêts de la banque ;
Attendu cependant qu'en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt sur le premier moyen atteint la disposition critiquée par le second, en raison d'un lien de dépendance nécessaire entre ces chefs ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société BNP - Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP - Paribas ; la condamne à payer à la société Sea Discovery la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille deux.