Cassation Quashes Nullification of Property Attribution Due to Misapplication of Contribution Valuation Rule
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court decision that had nullified the attribution of a specific property lot to an associate in a property development company, based on the finding that the associate's contribution was derisory and thus lacked cause. The appellate court erred by failing to adhere to the rule in the Construction and Housing Code requiring that the disproportion between an associate's obligations and the value of *all* the property they are entitled to receive (corresponding to their capital share) be calculated, instead of focusing only on the single attributed lot, thus violating the law by refusing its proper application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 212-5 du Code de la construction et de l'habitation, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne les défendeurs aux dépens; Cassation Quashes Nullification of Property Attribution Due to Misapplication of Contribution Valuation Rule: The appellate court erred by failing to adhere to the rule in the Construction and Housing Code requiring that the disproportion between an associate's obligations and the value of *all* the property they are entitled to receive (corresponding to their capital share) be calculated, instead of focusing only on the single attributed lot, thus violating the law by refusing its proper application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defined the legal basis for calculating the disproportion in the attribution, which the lower court allegedly violated by not applying it correctly.
Cited in the dispositive regarding the rejection of parties' requests concerning costs other than litigation expenses.
This determines which party bears the costs of the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 212-5 du Code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que, selon ce texte, la disproportion de plus d'un quart entre les obligations de l'associé d'une société civile d'attribution et la valeur des biens auxquels il a vocation, se calcule en considérant la totalité de ceux auxquels ses droits dans le capital social lui permettent de prétendre ; que, selon le cas, cette disproportion donne alors lieu à remboursement, ou à versement complémentaire ;
Attendu que, pour dire nulle l'attribution à Mme X... d'un lot déterminé dans le partage d'un immeuble acquis par la société immobilière d'attribution dénommée "SCI du 45 avenue de Gravelle à Charenton le Pont", l'arrêt attaqué retient que cette associée n'avait acquitté à son propos qu'une contrepartie dérisoire, et que l'absence de cause ainsi constituée vicie tous les contrats synallagmatiques, même lorsque leur exécution est assujettie à des règles particulières ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, par motifs adoptés sur ce point, elle avait constaté que Mme X... avait été attributaire de plusieurs lots, correspondant à plusieurs appartements, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, d'après la totalité de ses apports, si sa contribution d'associé avait ou non été inférieure de plus d'un quart pour l'ensemble des biens à elle attribués, a violé par refus d'application le texte visé au moyen ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.