Co-owner's Notice of Termination via Registered Mail Upheld as Nullity Due to Lack of Bailiff Service Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA co-owner of a property, occupied by a tenant under the 1948 Tenancy Law, issued a notice of termination pursuant to Article 10-7° of that law via registered mail with acknowledgment of receipt, leading the tenant to sue for nullity. The appellate court upheld the nullity, interpreting the term "signification" in Article 10-7° as mandating notification by a bailiff, as defined by the Civil Procedure Code, because the court determined the term to be unambiguous and requiring that specific formal procedure, which the lower court's ruling correctly applied, thereby justifying the rejection of the appeal arguing that a simple registered letter was sufficient or that nullity required proof of harm.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 10-7° de la loi du 1er septembre 1948, article 651 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Co-owner's Notice of Termination via Registered Mail Upheld as Nullity Due to Lack of Bailiff Service Requirement: The appellate court upheld the nullity, interpreting the term "signification" in Article 10-7° as mandating notification by a bailiff, as defined by the Civil Procedure Code, because the court determined the term to be unambiguous and requiring that specific formal procedure, which the lower court's ruling correctly applied, thereby justifying the rejection of the appeal arguing that a simple registered letter was sufficient or that nullity required proof of harm.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the lower court's decision based on the interpretation of the requirement for 'signification' (formal notification) under this article regarding lease termination.
The court relied on this article to define 'signification' as notification by a bailiff, which was the basis for rejecting the first ground of appeal.
This is the final operative order disposing of the appeal.
Texte complet
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 2000), que M. Daniel Y..., propriétaire en indivision d'un pavillon situé à Bourg-la-Reine, occupé par Mlle Z..., lui a notifié un congé sur la base des dispositions de l'article 10-7° de la loi du 1er septembre 1948 ; que Mlle Z... ayant pour curateur M. X..., a assigné le bailleur en nullité du congé ; que M. Etienne Y..., coïndivisaire, est intervenu volontairement à la procédure ;
Attendu que MM. Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :
1° que le terme " signification " attaché au congé est un terme équivoque qui, avant que d'avoir le sens technique qui lui est donné par l'article 651 du nouveau Code de procédure civile, signifie la simple remise au preneur d'un titre exprimant la volonté du bailleur de mettre fin au contrat ; que tel est le cas dans l'article 10-7° de la loi du 1er septembre 1948, où le congé à signifier n'est soumis à aucune formalité dont l'inobservation serait une cause de nullité ; qu'un congé délivré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est donc valide, l'omission des mentions obligatoires ne devant d'ailleurs entraîner la nullité du congé que si cette omission a causé un grief au destinataire ; qu'en décidant, dès lors, que le terme " signification " utilisé par la loi était un terme univoque qui imposait au bailleur de procéder par acte d'huissier, la cour d'appel a ajouté à l'article 10-7° de la loi du 1er septembre 1948 une condition plus onéreuse qu'il ne comportait pas et, ce faisant, a violé ladite loi ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé que le terme signification désigne, selon l'article 651 du nouveau Code de procédure civile, la notification d'un acte par huissier de justice, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la référence dans l'article 10-7° de la loi du 1er septembre 1948 à la signification du congé, rendait nécessaire la notification de l'acte par cet officier ministériel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (Publication sans intérêt)
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.