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99-18467 Généré par l'IA

Promissory Sale Deposit Restitution Conditional Loan Scope of Consumer Protection Law

Numéro de cause 99-18467
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A promisor sought to avoid restitution of a deposit paid under a notarized promise to sell real estate, arguing that the condition suspensive regarding loan acquisition, which referenced consumer protection laws, was inapplicable because the loan was for a professional, speculative operation. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that even if the loan fell outside the statutory scope of the consumer credit law, the parties had voluntarily submitted the transaction to those provisions by explicitly citing the relevant law in the promise, making the protective rules mandatorily applicable, and that the non-fulfillment of the loan condition was not attributable to the buyer.

Regeste Legislator

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articles L. 312-16 du Code de la consommation, article 5 de la loi, article L. 312-16 du Code de la consommation, article 1178 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Promissory Sale Deposit Restitution Conditional Loan Scope of Consumer Protection Law: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that even if the loan fell outside the statutory scope of the consumer credit law, the parties had voluntarily submitted the transaction to those provisions by explicitly citing the relevant law in the promise, making the protective rules mandatorily applicable, and that the non-fulfillment of the loan condition was not attributable to the buyer.

Mots-clés

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restitution d'immeuble droit du consommateur crédit immobilier acheteur domaine de la loi du contrat réalisation des conditions matérielles

Dispositions légales citées

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articles L. 312-16 du Code de la consommation
codedelaconsommation
article 5 de la loi
Although the full citation is missing, this provision was used in the reasoning leading to the decision rejecting the appeal, specifically concerning the applicability of loan regulations.
article L. 312-16 du Code de la consommation
Cited in the context of determining whether the condition precedent for obtaining the loan was fulfilled.
article 1178 du Code civil
Cited in the context of determining whether the condition precedent for obtaining the loan was fulfilled.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive for rejecting the claim for reimbursement of legal expenses made by Mme Y... under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 5 de la loi

Although the full citation is missing, this provision was used in the reasoning leading to the decision rejecting the appeal, specifically concerning the applicability of loan regulations.

articles L. 312-1, L. 312-2, L. 312-3, 2 et L. 312-16 du Code de la consommation

These provisions of the Consumer Code were central to the debate regarding the applicable law for the real estate loan, although the final rejection implies they were correctly applied or deemed irrelevant based on the parties' intent.

article L. 312-16 du Code de la consommation

Cited in the context of determining whether the condition precedent for obtaining the loan was fulfilled.

article 1178 du Code civil

Cited in the context of determining whether the condition precedent for obtaining the loan was fulfilled.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive for rejecting the claim for reimbursement of legal expenses made by Mme Y... under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a consenti à Mme Y..., sur un bien immobilier, une promesse de vente notariée qu'elle a acceptée sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt se référant à la loi du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des consommateurs ; que la banque sollicitée lui ayant refusé le crédit demandé au motif que son mari avait refusé de se constituer caution solidaire, ce qui était une condition de son obtention, Mme Y... a fait assigner M. X... pour obtenir la restitution de l'indemnité d'immobilisation qu'elle avait versée; que l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1999) a fait droit à sa demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les dispositions protectrices de la loi du 13 juillet 1979 relative au crédit immobilier sont inapplicables aux prêts souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle par laquelle un particulier se procure un immeuble pour une opération spéculative, ce qu'il établissait en l'espèce, et qu'en se bornant au simple visa du texte dans la promesse de vente et au régime de séparation de biens des époux Y... sans analyser les circonstances dont il résultait le caractère professionnel du prêt litigieux, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 312-1, L. 312-2, L. 312-3, 2 et L. 312-16 du Code de la consommation ;

Mais attendu que si sont exclus du champ d'application des dispositions relatives au crédit immobilier issues de la loi du 13 juillet 1979 les prêts destinés notamment à financer les besoins d'une activité professionnelle, rien n'interdit aux parties de soumettre volontairement les opérations qu'elles concluent à ces dispositions qui leur sont alors impérativement applicables ; qu'ayant relevé que la promesse de vente portait mention que le prêt avait été consenti en application de l'article 5 de la loi et ayant estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits, que les parties avaient eu la volonté de soumettre le prêt litigieux aux dispositions relatives au crédit immobilier, la cour d'appel a exactement décidé que les parties devaient, dès lors, les respecter ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que M. X... n'ayant jamais soutenu que le contenu de la demande de prêt faite auprès de la banque ne correspondait pas aux spécifications de la promesse de vente, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; qu'ensuite, l'arrêt relève que Mme Y... avait sollicité un prêt moins de dix jours après la signature de la promesse et qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir fait de diligences pour obtenir la caution de son mari dès lors que ce dernier n'avait souscrit aucun engagement envers le promettant et que, mariée sous le régime de la séparation de biens, elle seule s'était engagée à acquérir l'immeuble et à souscrire un prêt, de sorte que la non réalisation de la condition suspensive du prêt ne lui était pas imputable ; qu'enfin, il retient que Mme Y... n'ayant reçu aucune offre ferme de la part de la banque, il ne peut lui être reproché de ne pas en avoir informé le notaire avant l'expiration de la promesse ; que c'est par une appréciation souveraine des circonstances de fait et des éléments de preuve que la cour d'appel a pu retenir, sans encourir les griefs de manque de base légale ni violer les articles L. 312-16 du Code de la consommation et 1178 du Code civil, que la condition suspensive relative à l'obtention du prêt ne pouvait être réputée accomplie de sorte que l'indemnité d'immobilisation devait être restituée à Mme Y... ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses

branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.