Elector Challenging Exclusion from Second Round Based on Foreign Registration Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn elector successfully voted in the first round of a presidential election in his commune of residence but was refused the right to vote in the second round because he appeared registered at a voting center abroad, which the elector claimed resulted from an administrative error despite his documented departure from the foreign location in 1995 and his continuous residence since 1996. The court upheld the lower court's decision rejecting the demand for inscription on the local electoral roll because the elector's situation—being listed both locally and abroad—did not fall within the two narrowly defined grounds for referral to the district court under the Electoral Code: omission due to a purely material error or removal without following prescribed formalities, noting that specific procedures existed for managing dual registration involving foreign polling centers.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 34 du Code électoral, Article L. 23 du Code électoral, Article L. 25 du Code électoral; Elector Challenging Exclusion from Second Round Based on Foreign Registration Status: The court upheld the lower court's decision rejecting the demand for inscription on the local electoral roll because the elector's situation—being listed both locally and abroad—did not fall within the two narrowly defined grounds for referral to the district court under the Electoral Code: omission due to a purely material error or removal without following prescribed formalities, noting that specific procedures existed for managing dual registration involving foreign polling centers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court upheld the lower court's decision which found that the appellant's claim did not fit into the limited grounds for appeal specified in this article.
Mentioned in conjunction with Article L. 25 as setting the required formalities for removal from electoral lists, the absence of which would have justified appeal according to Article L. 34.
Mentioned in conjunction with Article L. 23 as setting the required formalities for removal from electoral lists, the absence of which would have justified appeal according to Article L. 34.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montpellier, 5 mai 2002) et les productions, que M. X..., électeur inscrit sur les listes électorales de la commune de Saint-Gély-du-Fesc, qui, lors du premier tour des élections présidentielles, avait voté dans un bureau de vote de cette commune, s'est vu refuser ce droit lors du second tour, en raison de son inscription au centre de vote d'Abidjan en Côte-d'Ivoire ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Saint-Gély-du-Fesc, alors, selon le moyen, qu'étant résident à Saint-Gély-du-Fesc depuis 1996 où il est inscrit sur les listes électorales et ayant effectué les formalités de départ auprès du Consulat de France d'Abidjan lorsqu'il a quitté la Côte-d'Ivoire en 1995, le fait que les listes électorales le fassent désormais apparaître comme inscrit à Abidjan résulte d'une erreur matérielle des services administratifs de l'Etat et entre donc dans les cas de saisine du tribunal d'instance conformément aux dispositions de l'article L. 34 du Code électoral ;
Mais attendu que l'article 8 du décret n° 76-950 du 14 octobre 1976 permet à tout citoyen de réclamer devant le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris la radiation d'électeurs indûment inscrits sur une liste de centre de vote à l'étranger ; qu'il résulte des deux premiers alinéas de l'article 19 du décret susvisé que dans le cas où l'électeur inscrit dans un centre de vote à l'étranger figure en France sur une liste électorale, l'Institut national de la statistique et des études économiques avise le maire compétent qui porte à l'encre rouge sur la liste électorale la mention " inscrit sur une liste de centre " et que lorsque l'électeur est radié d'une liste de centre sur décision du tribunal d'instance ou de la Cour de Cassation, la commission électorale porte cette radiation à la connaissance de l'Institut national de la statistique et des études économiques qui en avise le maire compétent, lequel supprime la mention prévue au premier alinéa ;
Et attendu que M. X... étant inscrit sur la liste électorale de la commune de Saint-Gély-du-Fesc, c'est à bon droit que, sans préjudice du recours et de la procédure ouverts par les textes précités, le jugement a retenu que la demande de cet électeur ne reposait sur aucun des deux cas de saisine du tribunal d'instance limitativement énumérés par l'article L. 34 du Code électoral, à savoir l'omission sur une liste électorale par suite d'une erreur purement matérielle et la radiation de ces listes sans respect des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25 du Code électoral ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.