Buyer v. Seller: Warranty Claim and Interruption of Prescription Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA buyer, acting to claim a warranty for hidden defects against a seller, satisfies the requirement of a brief time limit under the relevant Civil Code article by initiating summary proceedings for the appointment of an expert; therefore, the general statute of limitations applies from the time of delivery. The lower court incorrectly dismissed the buyer's action, initiated in August 1997 following mechanical issues in August 1995 and an expert report obtained in January 1997 from summary proceedings started in October 1995, on the grounds that the main action was too late and the summary proceeding was insufficient to interrupt prescription, thus violating the cited Civil Code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1648 du Code civil, l'article 1648 du Code civil; Buyer v. Seller: Warranty Claim and Interruption of Prescription Period: The lower court incorrectly dismissed the buyer's action, initiated in August 1997 following mechanical issues in August 1995 and an expert report obtained in January 1997 from summary proceedings started in October 1995, on the grounds that the main action was too late and the summary proceeding was insufficient to interrupt prescription, thus violating the cited Civil Code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article regarding the prescription period for hidden defects.
Texte complet
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 1648 du Code civil ;
Attendu que l'acquéreur, agissant en garantie des vices cachés, qui assigne en référé son vendeur dans le bref délai pour voir ordonner une expertise, satisfait aux exigences du texte susvisé ; que dès lors, c'est la prescription de droit commun qui court à compter de la livraison ;
Attendu que début 1995, M. Y... a acheté à M. X..., exerçant la profession de garagiste, un véhicule qui, courant août 1995, s'est trouvé immobilisé à la suite de désordres mécaniques ; que l'acquéreur a obtenu, par ordonnance de référé du 12 octobre 1995, la désignation d'un expert qui a déposé son rapport le 10 janvier 1997 ;
Attendu que l'arrêt attaqué, a déclaré irrecevable comme tardive l'action introduite le 12 août 1997, par M. Y... contre M. X..., au motif que l'assignation est postérieure de plus de deux ans après l'immobilisation du véhicule et que l'instance en référé n'est pas suffisante au sens de l'article 1648 du Code civil ;
Attendu qu'en se prononçant par un tel motif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.