Legislator Jurisprudence & Législation
99-43501 Généré par l'IA

Employee Parental Leave Notification Requirement and Unjustified Dismissal

Numéro de cause 99-43501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an employer's appeal concerning a dismissal deemed without real and serious cause, where an employee, after maternity leave, failed to return to work and claimed to be on parental leave, despite not sending the required registered letter detailing the start date and duration of the leave. The Court affirmed that the mandatory registered letter required by the labor code to inform the employer of the parental leave under Article L. 122-28-1 is merely a means of proof of notification and not a condition for the employee's entitlement to the leave itself. Furthermore, the Court found that the employee's failure to return after maternity leave did not unequivocally demonstrate an intent to breach the contract, especially since the lower court established she met all other conditions for the parental education leave under the relevant article, justifying the finding of an unjustified dismissal upon the subsequent contested termination.

Regeste Legislator

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article L. 122-28 du Code du travail, article L. 122-28-1 du Code du travail, Article L. 122-28-1, alinéa 1er, du Code du travail, Article L. 122-28-1, alinéa 5, du Code du travail; Employee Parental Leave Notification Requirement and Unjustified Dismissal: The Court affirmed that the mandatory registered letter required by the labor code to inform the employer of the parental leave under Article L. 122-28-1 is merely a means of proof of notification and not a condition for the employee's entitlement to the leave itself. Furthermore, the Court found that the employee's failure to return after maternity leave did not unequivocally demonstrate an intent to breach the contract, especially since the lower court established she met all other conditions for the parental education leave under the relevant article, justifying the finding of an unjustified dismissal upon the subsequent contested termination.

Mots-clés

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congé parental licenciement ou résiliation de contrat conditions de travail droit de grève notification de la décision droit de la fonction publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-28-1, alinéa 1er, du Code du travail

The Court confirmed that the employee met all conditions to benefit from the parental leave provided for in this article.

Article L. 122-28-1, alinéa 5, du Code du travail

The Court confirmed that the requirement to inform the employer by registered letter is only a means of proof, not a condition for the right to parental leave established by this article.

Article L. 122-28 du Code du travail

The Court confirmed that the employee's failure to return to work after maternity leave did not constitute a clear intention to terminate the contract and benefit from the leave provided for in this article (postnatal leave).

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y..., engagée le 1er avril 1988 en qualité d'aide-comptable par Mme X..., a été, après la naissance de son troisième enfant, le 29 décembre 1991, en congé de maternité jusqu'au 31 mai 1992 ; qu'elle n'a pas repris son travail à l'issue de ce congé ; que, soutenant que son congé de maternité avait été suivi d'un congé parental d'éducation jusqu'au 1er décembre 1994, elle s'est, à cette date, présentée à son travail ; que l'employeur, tout en soutenant que le contrat de travail avait été rompu, a accepté de reprendre la salariée dans le cadre d'un nouveau contrat de travail à durée déterminée ; que la salariée a travaillé jusqu'au 14 décembre 1994 ; qu'à cette date, les parties se sont imputées mutuellement la rupture du contrat de travail ; qu'estimant avoir été licenciée sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 1999) d'avoir dit que la salariée avait été licenciée sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé l'article L. 122-28-1, alinéa 5, du Code du travail en considérant que l'envoi d'une lettre recommandée exigé par ce texte pour informer l'employeur du congé parental d'éducation est prévu uniquement comme moyen de preuve de l'information de l'employeur et non pas comme condition de validité du bénéfice du congé parental d'éducation, mesure à laquelle l'employeur ne peut en tout état de cause pas s'opposer ; qu'en effet, à défaut d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception, la formalité est réputée ne pas avoir eu lieu sans qu'on puisse assimiler à cette formalité ainsi expressément exigée par la législation une simple demande verbale ; que l'ensemble des faits permet de constater que la salariée, en quittant son emploi le 1er juin 1992 et jusqu'au mois de septembre 1994, n'a respecté aucune des obligations légales qu'elle connaissait parfaitement pour se situer dans le cadre d'un congé parental d'éducation en n'effectuant ni la demande initiale ni la demande de renouvellement au bout d'un an ; que, dans le cadre d'un congé postnatal fixé par les règles de l'article L. 122-28 du Code du travail qui pourraient à la rigueur s'appliquer au cas de Mme Y..., le départ s'assimile à une rupture du contrat assortie uniquement d'une priorité de réembauchage si le poste est recréé au terme du congé ; que l'employeur a invoqué dans ses conclusions tant de première instance que d'appel les irrégularités de forme et le non-respect des délais prévus par l'article L. 122-28-1 du Code du travail ; qu'a contrario, constitue un congé parental d'éducation, et non un congé postnatal, le congé dont a bénéficié la salariée, dès lors que celle-ci n'a pas utilisé dans sa demande le terme de résiliation ou de rupture ou de démission mais seulement de congé, qu'elle a précisé le point de départ de celui-ci, ce qui n'est pas en soi significatif, mais aussi la durée de la période du congé sollicité, ce qui n'a véritablement de sens que dans le cadre du congé parental où c'est une obligation pour le salarié ; que ces deux éléments, fixés dès la première demande, manifestent l'intention d'exprimer, non une résiliation, mais une suspension du contrat ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait considérer que la salariée pouvait bénéficier des dispositions fixées par l'article L. 122-28-1 du Code du travail et que son contrat était suspendu ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé que l'obligation prévue au 5e alinéa de l'article L. 122-28-1 du Code du travail, faite au salarié d'informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier du congé parental d'éducation prévu à l'alinéa 1er de ce texte, n'est pas une condition du droit du salarié au bénéfice de ce congé mais n'est qu'un moyen de preuve de l'information de l'employeur ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement décidé que le seul fait pour la salariée de ne pas reprendre son travail à l'issue de son congé maternité ne pouvait caractériser une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat et de bénéficier du congé prévu par les dispositions de l'article L. 122-28 du Code du travail pour élever son enfant ; qu'ayant constaté, en revanche, que la salariée réunissait toutes les conditions prévues par l'article L. 122-28-1 du Code du travail pour bénéficier d'un congé parental d'éducation, elle a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.