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99-44323 Généré par l'IA

Agent Commission Dispute in Public Tender Context

Numéro de cause 99-44323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An agent, terminated for failing to meet sales objectives, was awarded unpaid commissions and corresponding paid leave by the appellate court based on negotiating a contract with a new public sector client, despite the contract being finalized through a competitive public tender process. The high court quashed this decision, reasoning that finalization through a public tender, which relies solely on comparing bids without regard to the agent's personal role or the firm's prior relationship with the client, negates the right to commission unless a specific agreement or usage provided for remuneration for preparatory work on the tender.

Regeste Legislator

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articles L. 751-1 du Code du travail, Article L. 751-1 du Code du travail, Article 1315 du Code civil; Agent Commission Dispute in Public Tender Context: The high court quashed this decision, reasoning that finalization through a public tender, which relies solely on comparing bids without regard to the agent's personal role or the firm's prior relationship with the client, negates the right to commission unless a specific agreement or usage provided for remuneration for preparatory work on the tender.

Mots-clés

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mandataire vente prix de l'ouvrage soumissionnaire notion de marché public licenciement ou résiliation de contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 751-1 du Code du travail

Cited by the Court of Cassation as a legal text violated by the Court of Appeal in its reasoning leading to the partial cassation regarding commissions.

Article 1315 du Code civil

Cited by the Court of Cassation as a legal text violated by the Court of Appeal in its reasoning leading to the partial cassation regarding commissions.

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Texte complet

Attendu que M. X... a été engagé par la société Léo Minor le 2 janvier 1990 en qualité de VRP multicartes ; qu'il a été licencié le 6 janvier 1994 au motif qu'il n'avait pas atteint en 1993 l'objectif de 6 millions de francs ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 751-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à Mme X... une somme de 374 087 francs à titre de rappels de commissions sur le client " Conseil général du Val-de-Marne " et celle de 26 189,09 francs à titre de congés payés afférents, la cour d'appel énonce que la procédure d'appel d'offre, nécessaire à la passation du marché, n'est pas exclusive du droit à commission, alors qu'il résulte des éléments du dossier que la commande a été négociée par M. X... et qu'en outre la société Léo Minor n'avait jamais eu antérieurement pour client le Conseil général du Val-de-Marne ;

Attendu, cependant, que la réalisation des marchés sur appel d'offres ne résulte que de la comparaison des offres effectuées par les différentes entreprises intéressées, le représentant n'y ayant aucune part, ni sa personnalité ni celle de l'entreprise n'étant prises en considération ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le marché avait été conclu sur appel d'offres, sans relever l'existence d'un accord ou d'un usage, la cour d'appel qui, en dehors d'une rémunération spéciale qui pourrait être due au représentant pour des travaux exceptionnels qu'il aurait accomplis pour la préparation de l'appel d'offres, ne pouvait lui reconnaître le droit à commissions, a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société Léo Minor à payer à Mme veuve X..., ayant droit de M. Jean X..., les sommes de 374 087 francs à titre de rappel de commissions sur le client Conseil général du Val-de-Marne et 26 186,09 francs à titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 2 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.