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00-60362 Généré par l'IA

Employer Petition to Set Works Council Election Date Following Failed Agreement

Numéro de cause 00-60362
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a corporate reorganization and a dispute over the definition of distinct establishments for employee representation, an employer sought the labor authority's ruling and requested unions agree to postpone elections for the existing works council, but an agreement was not reached, leading the employer to petition the lower court to set the election date. The lower court improperly dismissed the request as inadmissible, reasoning that a draft agreement that was not signed could not trigger the court's jurisdiction to rule on election modalities when the social partners failed to agree, thereby violating provisions of the Labor Code granting the judge the authority to determine these modalities in the absence of an agreement.

Regeste Legislator

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L. 433-2, L. 433-9 et L. 433-11 du Code du travail, L. 433-9, alinéa 3, du Code du travail; Employer Petition to Set Works Council Election Date Following Failed Agreement: The lower court improperly dismissed the request as inadmissible, reasoning that a draft agreement that was not signed could not trigger the court's jurisdiction to rule on election modalities when the social partners failed to agree, thereby violating provisions of the Labor Code granting the judge the authority to determine these modalities in the absence of an agreement.

Mots-clés

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élection syndicale partenaire social convention collective de travail élection locale litiges du travail appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 433-2, L. 433-9 et L. 433-11 du Code du travail

These articles concerning employee representation and elections were cited when the Court of Cassation overturned the lower court's decision.

L. 433-9, alinéa 3, du Code du travail

Cited to establish the jurisdiction of the judge to set the election date when no agreement was reached.

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Texte complet

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 433-2, L. 433-9 et L. 433-11 du Code du travail ;

Attendu qu'à la suite d'une réorganisation de la société Sollac Lorraine, un différend est né sur la perte de la qualité d'établissement distinct du site de Sollac Orne et Fensch au bénéfice de la reconnaissance d'un autre établissement à Florange ; qu'en l'absence d'accord sur la perte de la qualité d'établissement distinct de Sollac Orne et Fensch, la société Sollac a sollicité la direction départementale du Travail et de l'Emploi pour qu'elle se prononce sur la nouvelle configuration de l'entreprise en établissements distincts pour la mise en place de comités d'établissements ; que, s'agissant du comité de Sollac Orne et Fensch dont le renouvellement devait avoir lieu entre le 1er et le 15 novembre 2000, elle a demandé aux syndicats représentatifs de proroger les mandats en cours et de différer la date des élections au moins jusqu'au 15 décembre 2000 dans l'attente de la décision de l'autorité administrative ; qu'un protocole du 19 septembre 2000 n'ayant pas été signé par la CGT, la société a saisi le juge d'instance pour qu'il statue sur la date des élections ;

Attendu que, pour déclarer la demande de la société Sollac irrecevable, le tribunal d'instance relève essentiellement que le protocole du 19 septembre 2000 ne peut être assimilé à l'accord à défaut duquel le tribunal d'instance peut statuer ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 433-9, alinéa 3, du Code du travail que les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir quant à l'organisation et au déroulement des opérations électorales peuvent être fixées par décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que les partenaires sociaux n'étaient pas parvenus à un accord et qu'il entrait dans ses pouvoirs de reporter la date des élections, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 11 octobre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Hayange ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Metz.