Municipality v. Liquidator and Bank Regarding Completion Guarantee Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA developer was authorized to sell lots in a subdivision before completing required road work, provided a bank issued a completion guarantee. Following the developer's judicial liquidation, the municipality sued the liquidator and the bank for the cost of finishing the work, but the bank argued the claim was extinguished because it was not declared in the liquidation proceedings. The court rejected the appeal, reasoning that the specific nature of the completion guarantee, mandated by urban planning regulations, creates an autonomous obligation distinct from the common law suretyship, meaning its enforcement is not subject to the typical requirement of pre-liquidation declaration of claims against the developer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 315-34 du Code de l'urbanisme, article 2036 du Code civil, ARRET; Municipality v. Liquidator and Bank Regarding Completion Guarantee Obligation: Following the developer's judicial liquidation, the municipality sued the liquidator and the bank for the cost of finishing the work, but the bank argued the claim was extinguished because it was not declared in the liquidation proceedings. The court rejected the appeal, reasoning that the specific nature of the completion guarantee, mandated by urban planning regulations, creates an autonomous obligation distinct from the common law suretyship, meaning its enforcement is not subject to the typical requirement of pre-liquidation declaration of claims against the developer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the appeal in the dispositive section.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 janvier 2000), que la société Maisons Le Du (la société) a été autorisée par la commune de Plomelin à réaliser un lotissement et procéder à la vente des lots avant l'achèvement des travaux réglementairement prescrits moyennant la justification d'une garantie d'achèvement ; qu'elle a obtenu à cette fin un engagement de caution de la Banque populaire Bretagne Atlantique (BPBA) puis a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire avant que les travaux de voirie aient été achevés ; que la commune de Plomelin a assigné le mandataire-liquidateur de la société et la BPBA en paiement des sommes nécessaires à l'achèvement des travaux ; que la BPBA a soulevé l'exception tirée de l'extinction de la créance faute d'avoir été déclarée au passif de la procédure ;
Attendu que la BPBA fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que les règles spécifiques qui gouvernent la garantie d'achèvement constituée sous la forme d'un cautionnement conformément aux prévisions de l'article R. 315-34 du Code de l'urbanisme, ne privent pas le garant, tenu dans les termes du droit commun du cautionnement, de la possibilité d'opposer aux bénéficiaires de la garantie, conformément à l'article 2036 du Code civil, l'exception inhérente à la dette du lotisseur, que constitue l'extinction de la créance à son encontre par application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2036 du Code civil ;
Mais attendu que, par la garantie d'achèvement des travaux souscrite dans les opérations d'aménagement foncier réalisées par les communes et autres personnes publiques, la banque ou l'établissement financier intervenant s'oblige, en cas de défaillance du lotisseur, à payer les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux ; qu'ayant exactement relevé que cette garantie possède un caractère spécifique et autonome et ne s'assimile pas au cautionnement prévu par les articles 2011 et suivants du Code civil, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que sa mise en oeuvre n'était pas soumise à une déclaration préalable de créance en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du lotisseur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.