Attorney Fee Challenge Based on Limited Jurisdiction Activity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn attorney authorized to maintain a secondary office in a different jurisdiction was assessed the same annual bar association fee as full members of that local bar, leading her to challenge the fee as discriminatory based on the limited scope of her activity there. The high court quashed the lower court's decision, reasoning that since the fee imposed on the attorney with the secondary office was identical to that imposed on members registered within the local bar, the fee respected the principle of equality among attorneys, making the lower court's reasoning regarding the attorney's modest activity irrelevant and constituting a violation of the relevant statute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 17-6° de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, Article 627 du nouveau Code de procédure civile; Attorney Fee Challenge Based on Limited Jurisdiction Activity: The high court quashed the lower court's decision, reasoning that since the fee imposed on the attorney with the secondary office was identical to that imposed on members registered within the local bar, the fee respected the principle of equality among attorneys, making the lower court's reasoning regarding the attorney's modest activity irrelevant and constituting a violation of the relevant statute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning leading up to the cassation, establishing the principle that the Bar Council can freely set fees while respecting the equality principle, which the Court of Appeal allegedly violated.
Cited as the procedural basis for quashing the judgment without referral.
Texte complet
Attendu que Mme Claire X..., avocate inscrite au barreau de Lyon, a été autorisée par le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Villefranche-sur-Saône à ouvrir un cabinet secondaire dans son ressort ; que, par délibération du 20 avril 1998, le conseil de l'Ordre a fixé à 12 000 francs le montant de la cotisation annuelle à l'Ordre pour 1998 ; qu'il a été précisé à Mme X... qu'elle ne pouvait bénéficier d'aucune dérogation ; qu'elle a formé un recours à l'encontre de la délibération du 20 avril 1998 ; que l'arrêt attaqué a annulé cette délibération ;
Sur la deuxième branche du moyen unique :
Vu l'article 17-6° de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;
Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats peut fixer librement le montant des cotisations dues par les avocats inscrits à son barreau et les avocats titulaires d'un bureau secondaire dans son ressort, sous réserve de respecter le principe d'égalité entre avocats ;
Attendu que la cour d'appel a annulé la délibération fixant le montant de la cotisation réclamée à Mme Claire X... en considérant qu'il était discriminatoire à l'égard de cet avocat eu égard au fait que l'activité de son cabinet secondaire était modeste, qu'elle ne représentait pas une charge importante pour le barreau d'accueil, l'essentiel des services étant fourni par le barreau d'origine et qu'elle n'en retirait qu'un intérêt limité n'ayant pas la faculté de postuler dans le ressort du barreau de Villefranche-sur-Saône ;
Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que la cotisation réclamée par le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Villefranche-sur-Saône à Mme X..., titulaire d'un bureau secondaire dans son ressort, était identique à celle imposée aux avocats inscrits à ce barreau, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Donne force à la délibération du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Villefranche-sur-Saône en date du 20 avril 1998.