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99-44995 Généré par l'IA

Protected Employee Reinstatement and Damages Following Withdrawal of Dismissal Authorization Annulment

Numéro de cause 99-44995
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A protected employee, whose administrative authorization for dismissal was initially annulled but then subject to a subsequent administrative withdrawal of that annulment (effectively reinstating the original refusal to authorize the dismissal), was wrongly denied reinstatement, back pay, and damages by the lower court, which incorrectly distinguished between the effects of an administrative annulment and a withdrawal of authorization for the purpose of restoring the employee's rights, thus violating the Labor Code provisions stipulating that a withdrawal of authorization has the same effect as an annulment, invalidating the prior dismissal.

Regeste Legislator

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article L. 412-19 du Code du travail, L. 412-19 du Code du travail; Protected Employee Reinstatement and Damages Following Withdrawal of Dismissal Authorization Annulment: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Mots-clés

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licenciement administratif droit de rétractation retrait de l'annulation violation d'obligations contractuelles de travail absence injustifiée suspension des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 412-19 du Code du travail

The Court of Cassation overturned the Court of Appeal's decision because it failed to recognize that the withdrawal of authorization produces the same effects as its annulment, thereby violating this article regarding the effects of annulment on the dismissal of a protected representative.

L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4, L. 412-18, L. 436-1, L. 436-3 et R. 516-21 du Code du travail

These articles were cited by the Court in the reasoning preceding the dispositive as the relevant legal framework concerning protected employees, although the core violation leading to the cassation specifically concerned L. 412-19.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4, L. 412-18, L. 412-19, L. 436-1, L. 436-3 et R. 516-21 du Code du travail ;

Attendu que le salarié protégé qui a été licencié en vertu d'une autorisation administrative qui a été annulée ou rétractée peut demander, dans les deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation ou de rétractation, sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; qu'il a droit, lorsque l'annulation ou la rétractation est devenue définitive, au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration ; que, s'il ne demande pas sa réintégration, il a droit à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi depuis son licenciement jusqu'à l'expiration du délai de deux mois et, le cas échéant, aux indemnités dues au salarié selon le droit commun en cas de licenciement, s'il en remplit les conditions ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Presse et propagande depuis le 1er juin 1989, délégué syndical et représentant syndical auprès du comité d'entreprise depuis 1994, a été licencié le 30 mai 1998 après que, sur recours hiérarchique de la société employeur, la décision de refus d'autorisation de l'inspecteur du Travail en date du 9 décembre 1997 a été annulée le 7 mai 1998 ; que, cependant, le 11 juin 1998, la ministre de l'Emploi et de la Solidarité a retiré sa décision du 7 mai 1998, confirmé la décision de l'inspecteur du Travail et refusé d'autoriser le licenciement de M. X... ; que la société Presse et propagande s'est opposée à la demande en réintégration de M. X..., qui a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes ;

Attendu que pour débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes tendant à obtenir sa réintégration, le paiement de salaires et de dommages-intérêts, la cour d'appel énonce essentiellement que si, selon l'article L. 412-19 du Code du travail, l'annulation d'une autorisation de licenciement emporte droit à réintégration, il n'en est pas de même du retrait d'autorisation et que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas établie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le retrait de l'autorisation produit les mêmes effets que son annulation et prive dès lors de validité le licenciement du représentant déjà intervenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.