Widow's Survivor Pension Retroactivity Claim Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA widow of a notary initially sought a survivor's pension in 1979, which was denied because her right was contingent upon her husband reaching age 60 in 2000; however, a subsequent decree in 1990 allowed immediate survivor pensions, prompting the widow to reapply in 1996, which was granted effective April 1996, but she sought retroactivity to 1991. The appellate court ruled in her favor, citing her initial 1979 request and the five-year prescription limit allowing retroactive payment under the 1990 decree, and also based its decision on the pension fund's breach of an information obligation under social security law. The high court quashed the decision, reasoning that the initial 1979 request, being unfounded at the time, did not trigger the payment rights under the 1990 decree without a new application, and further, the specific social security article cited for the information obligation applied only to scheme members, not prospective survivor pension beneficiaries.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2277 du Code civil, article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale; Widow's Survivor Pension Retroactivity Claim Rejection: The appellate court ruled in her favor, citing her initial 1979 request and the five-year prescription limit allowing retroactive payment under the 1990 decree, and also based its decision on the pension fund's breach of an information obligation under social security law. The high court quashed the decision, reasoning that the initial 1979 request, being unfounded at the time, did not trigger the payment rights under the 1990 decree without a new application, and further, the specific social security article cited for the information obligation applied only to scheme members, not prospective survivor pension beneficiaries.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAMentioned in the reasoning regarding the retroactive effect and prescription of pension payments, which was part of the basis for the lower court's decision being overturned.
Cited as violated by the Court of Appeal regarding the non-retroactivity of the right to pension based on the new decree.
Cited as violated because the court incorrectly applied the obligation to inform to a survivor's pension beneficiary.
Texte complet
Attendu que Paul X..., clerc de notaire jusqu'en 1977, puis notaire, est décédé le 16 septembre 1979 ; que la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires a rejeté la demande de pension de réversion présentée le 26 septembre 1979 par Mme Y..., veuve de Paul X..., ses droits n'étant ouverts qu'à la date à laquelle son mari aurait atteint l'âge de 60 ans, soit le 1er mai 2000, et l'a invitée à présenter une nouvelle demande à cette date ; que l'article 116, alinéa 4, du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 a ouvert la possibilité pour le conjoint survivant de percevoir une pension dès le décès de l'assuré ; que, le 22 mars 1996, Mme Y... a demandé à la Caisse le versement d'une pension ; que celle-ci lui a été accordée à compter du 1er avril 1996 ; que Mme Y... a contesté cette date, estimant que la pension devait lui être versée depuis le 22 mars 1991 ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 112, 116, 121 et 123 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 ;
Attendu que, pour accueillir la demande de Mme Y..., l'arrêt attaqué retient qu'elle bénéficiait d'un droit immédiat à pension depuis le 1er janvier 1991, date d'application du décret du 20 décembre 1990, qu'elle avait formé une demande dès le 26 septembre 1979 et que l'article 112 du décret, qui prévoit que le paiement des arrérages se prescrit dans le délai de l'article 2277 du Code civil, introduit la possibilité de bénéficier rétroactivement de son droit à pension dans les limites de la prescription quinquennale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande présentée le 26 septembre 1979, alors non fondée, et à laquelle la Caisse avait répondu, ne pouvait produire d'effet quant au versement de la pension à laquelle Mme Y... pouvait prétendre en application du décret du 20 décembre 1990 et que ce versement ne pouvait être effectué qu'après une nouvelle demande de l'intéressée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu l'article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir la demande de Mme Y..., l'arrêt attaqué retient qu'elle dispose d'un droit personnel et reconnu à l'égard de la Caisse et que celle-ci a manqué à l'obligation d'information que lui impose ce texte en faveur de ses ressortissants ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 161-17 susvisé n'impose d'obligations aux Caisses de retraite qu'à l'égard de leurs ressortissants et que le bénéficiaire éventuel d'une pension de réversion n'a pas cette qualité, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.