Liquidator v. Associate: Extension of Insolvency Proceedings Based on Fictitious Company
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the judicial liquidation of a company formed by several individuals, the liquidator sought to extend the collective procedure to one of the associates by arguing the company was fictitious. The appellate court upheld the extension based on shared associates, the primary purpose of a loan being to benefit another company, and the lack of activity aligning with the company's stated object. However, the highest court quashed the decision, reasoning that the appellate court failed to establish the necessary legal basis by not investigating whether the associate in question was the true controller of the affairs despite the corporate form, a requirement for extending insolvency proceedings to an individual based on the fictitious nature of the entity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 623-8 du Code de commerce, article L. 621-5 du Code de commerce; Liquidator v. Associate: Extension of Insolvency Proceedings Based on Fictitious Company: The appellate court upheld the extension based on shared associates, the primary purpose of a loan being to benefit another company, and the lack of activity aligning with the company's stated object. However, the highest court quashed the decision, reasoning that the appellate court failed to establish the necessary legal basis by not investigating whether the associate in question was the true controller of the affairs despite the corporate form, a requirement for extending insolvency proceedings to an individual based on the fictitious nature of the entity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for extending the liquidation procedure to Mr. Y...
Cited to determine the inadmissibility of the first ground concerning the failure to communicate the proceedings to the public prosecutor.
Texte complet
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., Mme Y... et M. Y... ont constitué, le 14 décembre 1988, la société Garaude production investissements (société GPI) qui est devenue actionnaire de la société Z... ; que la société GPI a été mise en redressement judiciaire le 4 novembre 1994, converti en liquidation judiciaire le 10 mars 1995, M. X... étant désigné en qualité de liquidateur ; que le liquidateur a demandé au tribunal de constater la fictivité de la société GPI et d'étendre notamment à M. Y... la procédure collective ouverte à l'égard de cette société ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de lui avoir étendu la procédure de liquidation judiciaire de la société GPI sans que la procédure ait fait l'objet d'une communication au ministère public, en violation des dispositions de l'article 425.2°, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 176 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 623-8 du Code de commerce, lorsque le ministère public doit avoir communication des procédures de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le pourvoi en cassation pour défaut de communication n'est ouvert qu'au ministère public ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé que la société GPI était fictive et d'avoir en conséquence " ouvert " la procédure de liquidation judiciaire de la société GPI à son égard, alors, selon le moyen, que le juge national qui est saisi d'un litige dans une matière entrant dans le domaine d'application de la directive n° 68/151/CEE du Conseil du 9 mars 1968 est tenu d'interpréter son droit national à la lumière du texte et de la finalité de cette directive en vue d'empêcher la déclaration de nullité d'une société pour une cause autre que celles énumérées à son article 11 ; qu'il est donc interdit au juge français de prononcer la nullité d'une société pour défaut d'affectio societatis qui ne figure pas dans la liste des motifs qui sont limitativement énumérés à l'article 11 de ladite directive ; qu'en décidant que M. Y... ne pouvait pas se prévaloir de la directive n° 38/151 devant elle, la cour d'appel a violé l'article 189, alinéa 3, du Traité instituant les Communautés européennes ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de nullité de la société GPI, a seulement constaté la fictivité de celle-ci et décidé, dans l'intérêt des tiers, d'étendre à M. Y... la procédure collective précédemment ouverte ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-5 du Code de commerce ;
Attendu que, pour étendre à M. Y... la liquidation judiciaire de la société GPI, l'arrêt retient que la société GPI et la société Z... avaient les mêmes associés, que l'emprunt contracté par la société GPI auprès de la société Sicofrance avait pour seul but de procurer à la société Z..., qui lui avait donné mandat de le souscrire, les liquidités dont celle-ci avait besoin, que la société GPI, sans autre activité pendant quatre ans que d'avoir contracté un emprunt destiné à la société Z..., n'avait réalisé aucune des opérations industrielles et commerciales comprises dans son objet social ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. Y..., associé, était le maître de l'affaire sous couvert de la personne morale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 97/1360 rendu le 6 août 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.