Cooperative Member Exclusion and Evidentiary Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA cooperative member, who had taken over her father's obligations, ceased milk deliveries in 1990, leading to her exclusion by the cooperative board, which also assessed contractual penalties and compensatory damages, resulting in a lawsuit by the cooperative for the outstanding amount due after offsetting the final delivery payment and capital reimbursement. The high court quashed the appellate decision because the court of appeal erred in principle by refusing to consider the mandatory cooperative member register, which is subject to administrative control, as evidence proving the date of the initial commitment, wrongly deeming the document originating from the cooperative non-opposable to the member.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle R. 522-2, alinéa 3, du Code rural; Cooperative Member Exclusion and Evidentiary Dispute: The high court quashed the appellate decision because the court of appeal erred in principle by refusing to consider the mandatory cooperative member register, which is subject to administrative control, as evidence proving the date of the initial commitment, wrongly deeming the document originating from the cooperative non-opposable to the member.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision for having violated this article by improperly disregarding the cooperative's register as evidence.
Texte complet
Attendu que Mme X..., ayant repris dès janvier 1984 les engagements de M. Elie Y..., son père, adhérent de l'ULP, devenue par la suite l'ULPAC, a cessé toute livraison de lait à partir du 1er septembre 1990 ; que le conseil d'administration a décidé le 23 novembre 1990 en application des statuts, son exclusion et a fixé le montant de la pénalité statutaire et de l'indemnité compensatrice ; qu'après la compensation entre les sommes restées dues par la coopérative au titre de la dernière livraison et du remboursement du capital social, l'ULPAC a fait assigner la coopératrice en paiement des sommes restant dues ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable :
Attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'article 52 de la loi du 24 juillet 1867 s'applique aux seules dettes sociales incombant à l'associé coopérateur et existant au moment de sa retraite et non pas aux pénalités ou indemnités faisant éventuellement suite à sa démission avant le terme de son engagement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article R. 522-2, alinéa 3, du Code rural ;
Attendu que le registre des associés de la coopérative, prévu par le texte susvisé, soumis aux autorités administratives de contrôle, constitue, en tant que document obligatoire, un élément de preuve que le juge ne peut, par principe, écarter des débats ;
Attendu que pour décider que l'ULPAC ne prouvait pas la date de l'engagement initial du père de la coopératrice, la cour d'appel a retenu que le registre des associés coopérateurs, émanant d'elle-même, ne pouvait être opposable au coopérateur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.