Legislator Jurisprudence & Législation
00-04201 Généré par l'IA

Debtors' Appeal on Reduced Debt Repayment Contribution Rejected

Numéro de cause 00-04201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A lower court, upon appeal by a debtor couple contesting the amount allocated for debt repayment following a commission's recommendation for over-indebtedness, reduced the contribution amount from 2,373 francs to 2,000 francs, leading the debtors to argue this reduction still exceeded their means as it left only 100 francs per day for their current expenses after covering fixed charges. The high court rejected the appeal, reasoning that while a minimum amount for current household expenses must be reserved for debtors eligible for debt adjustment measures, the residual repayment capacity is subject to the trial judges' sovereign assessment based on the actual charges and resources of the debtors, and the appeal merely challenged this discretionary assessment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 331-7 du Code de la consommation, Article L. 331-2, alinéa 2, du Code de la consommation, Article R. 331-10-2 du Code de la consommation; Debtors' Appeal on Reduced Debt Repayment Contribution Rejected: The high court rejected the appeal, reasoning that while a minimum amount for current household expenses must be reserved for debtors eligible for debt adjustment measures, the residual repayment capacity is subject to the trial judges' sovereign assessment based on the actual charges and resources of the debtors, and the appeal merely challenged this discretionary assessment.

Mots-clés

Généré par l'IA
remboursement de dette cotisation minimum opposition au commandement de payer fixation des cotisations assemblée des créanciers déficit de l'union conjugale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 331-7 du Code de la consommation

This article is cited in the reasoning explaining why the appeal was rejected, specifically regarding the minimum share of resources reserved for current household expenses in debt restructuring cases.

Article L. 331-2, alinéa 2, du Code de la consommation

This article is cited in the reasoning explaining the limits concerning the minimum share of resources reserved for current household expenses.

Article R. 331-10-2 du Code de la consommation

This article is cited in the reasoning explaining the limits concerning the minimum share of resources reserved for current household expenses.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu que, saisi par un créancier, de la contestation des mesures recommandées par la commission afin de redresser la situation de surendettement des époux X....., le juge de l'exécution a fixé la part de ressources à affecter au remboursement des créances à la somme de 2 373 francs ; que, sur l'appel des débiteurs, l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2000) a réduit cette part à la somme de 2 000 francs ;

Attendu que les époux X..... lui font grief d'avoir fixé des remboursements excédant leurs facultés contributives dès lors qu'après le règlement de leurs charges réelles, ils ne disposeraient plus que d'une somme de 100 francs par jour pour faire face aux dépenses courantes ;

Mais attendu qu'hormis la part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage qu'ils doivent réserver par priorité aux débiteurs éligibles aux mesures de redressement prévues à l'article L. 331-7 du Code de la consommation, dans les limites fixées par les articles L. 331-2, alinéa 2, et R. 331-10-2 du même Code, les juges du fond apprécient souverainement les facultés contributives résiduelles des débiteurs, au regard de leurs charges et ressources réelles ; d'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.