Acquiring Company v. Surety Contracts Transfer Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company that acquired assets in a court-approved restructuring plan sought to have three existing surety contracts, which guaranteed customs duties on alcohol stocks, included in the contracts transferred to it, leading a lower court to modify the plan by splitting the surety obligations between the acquiring company for non-pledged stocks and the original debtor for pledged stocks, reasoning that this split did not violate the relevant law. The high court quashed this decision, ruling that because surety contracts are agreements solely between the creditor and the surety, they cannot be transferred as part of the debtor's contracts under the applicable statute, and therefore dismissed the acquirer's claim for modification of the cession plan.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 621-88 du Code de commerce, Article 86 de la loi du 25 janvier 1985, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Acquiring Company v. Surety Contracts Transfer Dispute: The high court quashed this decision, ruling that because surety contracts are agreements solely between the creditor and the surety, they cannot be transferred as part of the debtor's contracts under the applicable statute, and therefore dismissed the acquirer's claim for modification of the cession plan.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis violated by the Court of Appeal regarding the cession of the commitment contracts.
Cited as the basis allowing the Court to settle the dispute without referral after quashing the lower court's decision.
Texte complet
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-88 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société des Armagnacs Sempé (la société cessionnaire) a présenté une requête, sur le fondement de l'article 68 de la loi du 25 janvier 1985, pour voir modifier le plan de cession de la société Sempé (la société débitrice) homologué par une décision passée en force de chose jugée et dire que les trois contrats de cautionnement souscrits auprès de la Compagnie générale de garantie (la Compagnie) pour garantir le paiement à l'administration des Douanes des droits et taxes sur les stocks d'alcool produits par l'entreprise seront inclus dans les contrats en cours repris par elle ; que le tribunal a, modifiant le jugement ayant arrêté le plan de cession de l'entreprise, dit que les trois contrats de cautionnement étaient inclus dans les contrats en cours repris par la société cessionnaire pour la partie des stocks d'armagnacs non gagés et a maintenu lesdits contrats de cautionnement au profit de la société débitrice en ce qui concerne les stocks gagés ; que la Compagnie a relevé appel de cette décision ;
Attendu que pour dire que les trois contrats de cautionnement sont inclus dans les contrats en cours repris par la société cessionnaire pour la partie des stocks d'armagnacs non gagés et sont maintenus au profit de la société débitrice en ce qui concerne les stocks gagés, l'arrêt retient que la dissociation de l'objet du contrat de cautionnement maintenu pour partie en faveur du cédant pour les stocks gagés et pour l'autre partie en faveur du cessionnaire pour les stocks non gagés n'est pas contraire à l'alinéa 3 de l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le cautionnement est conclu entre le créancier et la caution de sorte qu'il ne peut être cédé parmi les contrats de la société débitrice, par application de l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé ce texte ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la requête de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société des Armagnacs Sempé de son action en modification du plan de cession.