Legislator Jurisprudence & Législation
99-15776 Généré par l'IA

Donee's Creditors Versus Inalienability Clause in Donation

Numéro de cause 99-15776
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The case concerns a donation of land to a son in 1972, subject to a clause prohibiting him from selling, encumbering, or mortgaging the property during the donors' lifetime without consent, under penalty of nullity or revocation of the donation. When the donee was placed into receivership, the liquidator sought judicial authorization to sell the property, citing a superior creditor interest under Article 900-1 of the Civil Code, which the appellate court granted, finding the creditor interest outweighed the original justification for the clause. However, the high court quashed this decision, reasoning that the right to seek authorization to lift an inalienability clause, because it is linked to personal moral and familial considerations inherent to the donation, belongs exclusively to the donee and cannot be exercised by the representative of the donee's creditors.

Regeste Legislator

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article 900-1 du Code civil, Vu l'article 900-1 du Code civil; Donee's Creditors Versus Inalienability Clause in Donation: When the donee was placed into receivership, the liquidator sought judicial authorization to sell the property, citing a superior creditor interest under Article 900-1 of the Civil Code, which the appellate court granted, finding the creditor interest outweighed the original justification for the clause. However, the high court quashed this decision, reasoning that the right to seek authorization to lift an inalienability clause, because it is linked to personal moral and familial considerations inherent to the donation, belongs exclusively to the donee and cannot be exercised by the representative of the donee's creditors.

Mots-clés

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donateur droit à la propriété liquidateur judiciaire donataire exhérédation d'un insolvable chose confiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 900-1 du Code civil

The Court of Cassation overturned the lower court's decision because it incorrectly allowed the liquidator to seek authorization to sell the property, contrary to the interpretation of this article which states the action is attached to the donee's person.

Vu les articles 4, 5, 562, 563 et 954 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation found that the Court of Appeal violated these procedural rules by misinterpreting the admissions made by one of the parties in their submissions.

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Texte complet

Attendu que, par acte notarié du 21 avril 1972, M. Gérard Y... et son épouse ont fait donation à leur fils Jean-Claude d'un terrain, sur lequel celui-ci a édifié une maison d'habitation ; que l'acte comportait la clause suivante : " Les donateurs interdisent formellement au donataire qui s'y soumet de vendre, aliéner ou hypothéquer pendant leur vie l'immeuble présentement donné, sous peine de nullité des ventes, aliénations ou hypothèques et de révocation de la présente donation, à moins que ces actes aient lieu avec leur consentement. " ; que le donataire ayant été déclaré en liquidation judiciaire le 13 octobre 1992, le liquidateur, M. X..., a sollicité l'autorisation de procéder à la vente de l'immeuble donné, en dépit de la clause d'inaliénabilité, en invoquant les dispositions de l'article 900-1 du Code civil ; que M. Jean-Claude Y... ayant fait opposition à l'ordonnance du juge-commissaire accordant cette autorisation et son père, intervenu à l'instance en tant que donateur survivant, ayant soulevé l'exception d'incompétence de la juridiction consulaire pour connaître de l'application des clauses d'inaliénabilité, le tribunal de commerce de Saumur s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance, qui, par jugement du 21 mars 1997, confirmé par l'arrêt attaqué, a dit que la clause d'inaliénabilité insérée dans l'acte de donation était valable, mais que l'intérêt actuel des créanciers était plus important que l'intérêt ayant justifié cette clause, et qu'en conséquence le bien donné était susceptible de faire l'objet d'une autorisation judiciaire d'aliéner ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu les articles 4, 5, 562, 563 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en retenant que M. Gérard Y... admettait dans ses conclusions devant le tribunal de grande instance la recevabilité de l'action engagée par le liquidateur judiciaire, alors qu'il demandait expressément dans ses conclusions d'appel de déclarer celui-ci irrecevable en ses demandes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur les deux autres branches :

Vu l'article 900-1 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le donataire peut être autorisé à disposer d'un bien donné avec clause d'inaliénabilité, si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige ; qu'étant subordonnée à des considérations personnelles d'ordre moral et familial inhérentes à la donation, cette action est exclusivement attachée à la personne du donataire, de sorte qu'elle ne peut être exercée par le représentant de ses créanciers ;

Attendu qu'en déclarant M. X... recevable et fondé à solliciter, en qualité de représentant des créanciers de M. Jean-Claude Y..., l'autorisation d'aliéner un bien donné à celui-ci malgré la clause d'inaliénabilité dont ce dernier était grevé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.