Consumer Loan Interest Restitution Due to Missing Statutory Article Reproduction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought restitution of interest paid on a consumer loan, arguing the initial offer was irregular due to non-compliance with consumer protection provisions, specifically concerning the required reproduction of article L. 311-37 in the offer as mandated by article L. 311-10. The trial court dismissed the claim, reasoning that the offer adhered to a standard type model which did not include the specific required text, excusing the lender as strict formalism prevented deviation from the model, but the high court found this reasoning flawed because adherence to a standard model does not absolve the lender from incorporating subsequent mandatory legal provisions, leading to the annulment of the decision and referral back for a new judgment based on the failure to reproduce the required article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 311-7 du Code de la consommation, article L. 311-10 du Code de la consommation, article L. 311-37 du Code de la consommation, article L. 311-33 du même Code; Consumer Loan Interest Restitution Due to Missing Statutory Article Reproduction: 311-37 in the offer as mandated by article L. 311-10. The trial court dismissed the claim, reasoning that the offer adhered to a standard type model which did not include the specific required text, excusing the lender as strict formalism prevented deviation from the model, but the high court found this reasoning flawed because adherence to a standard model does not absolve the lender from incorporating subsequent mandatory legal provisions, leading to the annulment of the decision and referral back for a new judgment based on the failure to reproduce the required article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in conjunction with Art. L. 311-33 as the basis for the requirement to reproduce Art. L. 311-37 in the prior offer, the violation of which leads to the sanction.
Cited as the provision imposing the sanction of forfeiture of interest if the prior offer does not meet legal requirements, including those of Art. L. 311-10.
This is the operative order causing the decision to be quashed.
Texte complet
Attendu que, suivant offre préalable acceptée le 25 avril 1997 et réitérée le 14 juin suivant, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France a consenti à M. X... un crédit à la consommation ; que, soutenant que l'offre de crédit était irrégulière, ce dernier a, le 4 février 1998, demandé la condamnation du prêteur à lui restituer une somme au titre des intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en retenant que ni les dispositions de l'article R. 311-7 du Code de la consommation ni la jurisprudence n'imposaient de faire figurer l'adresse du prêteur au verso du bordereau de rétractation, en sorte qu'il aurait violé ces dispositions ;
Mais attendu que l'article R. 311-7, alinéa 2, du Code de la consommation, qui interdit, au verso du bordereau, toute autre mention que le nom et l'adresse du prêteur, n'impose pas, pour autant, que ces mentions doivent y figurer ; que le Tribunal a légalement justifié sa décision du chef critiqué ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu l'article L. 311-10 du Code de la consommation, ensemble l'article L. 311-33 du même Code ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'offre préalable reproduit les dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la consommation ; qu'en vertu du second, le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées notamment par le premier de ces textes est déchu du droit aux intérêts ;
Attendu que, pour débouter l'emprunteur de sa demande de déchéance du droit aux intérêts, le jugement attaqué retient que les offres préalables sont identiques à un modèle type visé à l'article L. 311-13 du Code précité et que si n'y figurent pas les dispositions du second alinéa de l'article L. 311-37 dudit Code, il ne saurait être fait grief au prêteur de n'avoir pas reproduit ces dispositions, alors qu'un autre texte législatif lui impose de satisfaire aux modèles types et que le strict formalisme des dispositions protectrices du consommateur interdit au prêteur de faire preuve d'initiative ou d'interprétation quelconque dans la rédaction des offres de prêt ;
Attendu, cependant, que l'article L. 311-13 précité fait seulement obligation au prêteur d'établir l'offre préalable de crédit selon l'un des modèles types établis par l'autorité compétente ; que cette obligation ne peut dispenser le prêteur de satisfaire aux exigences légales lorsque, comme en l'espèce, le modèle type n'avait pas été adapté à une modification législative ultérieure ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles les offres préalables litigieuses ne reproduisaient pas les dispositions de l'article L. 311-37 précité, le Tribunal a violé le premier texte susvisé, par fausse application, et le second par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 septembre 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 12e arrondissement ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 11e arrondissement de Paris.