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98-21913 Généré par l'IA

Lessee's Standing and Insurer's Liability for Delay in Construction Damage Claim

Numéro de cause 98-21913
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The lessee of a commercial building, which had undertaken facade transformation work and subscribed to a construction damage insurance policy, suffered damage from the collapse of part of the cladding; after the insurer refused coverage, the lessee financed the repairs and was later reimbursed by the liable party and compensated for lost profits, but then sued the insurer for further sums, including damages related to the insurer's delay in addressing the claim. The court upheld the lower court's decision that the lessee, having subscribed to the policy and financed the repairs while the lessor made no claim, had the standing to claim the insurance indemnity, but the court of cassation partially overturned the judgment because the lower court erred in awarding damages for lost exploitation profits based on the insurer's failure to meet statutory claim handling deadlines, as the relevant insurance code exclusively specifies the penalties for such breaches by a construction damage insurer.

Regeste Legislator

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Article L. 242-1 du Code des assurances; Lessee's Standing and Insurer's Liability for Delay in Construction Damage Claim: The court upheld the lower court's decision that the lessee, having subscribed to the policy and financed the repairs while the lessor made no claim, had the standing to claim the insurance indemnity, but the court of cassation partially overturned the judgment because the lower court erred in awarding damages for lost exploitation profits based on the insurer's failure to meet statutory claim handling deadlines, as the relevant insurance code exclusively specifies the penalties for such breaches by a construction damage insurer.

Mots-clés

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responsabilité de l'institution d'assurance locataire commercial droit au gain dommages-intérêts contractuels assurance contre les dommages politique de la construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 242-1 du Code des assurances

The provision was cited as the legal basis for the partial cassation concerning the award of damages for lost operating profits due to the insurer's delay.

Article L. 242-1 du Code des assurances

The provision was cited to reject the first ground of appeal regarding the right to receive insurance indemnity.

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Texte complet

Attendu que, en 1988, la Société de construction Décorum (Décorum), locataire, en vertu d'un contrat de crédit-bail, d'un bâtiment à usage commercial appartenant à la société Bail investissement, a fait procéder par une société ACMM à des travaux de transformation de la façade du bâtiment consistant en un bardage décoratif masquant la toiture ; qu'à cette occasion, elle a souscrit un contrat d'assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie Albingia ; que, le 25 janvier 1990, une partie du bardage s'est effondrée entraînant la chute de certains éléments de toiture et de maçonnerie et provoquant divers autres dommages ; que la société Décorum a déclaré le sinistre à son assureur le 26 janvier 1990 ; que faute de réponse de celui-ci, elle a financé elle-même les travaux de remise en état qui ont été exécutés en mai 1991 ; que, par la suite, la société Décorum a été remboursée par le responsable du sinistre et son assureur et indemnisée de son préjudice commercial pour la période de février à août 1990 ; que, par une lettre du 22 décembre 1992, la compagnie Albingia l'a ultérieurement informée qu'elle refusait de la garantir ; que, par assignation du 28 octobre 1994, la société Décorum a demandé à cet assureur le paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la compagnie Albingia fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Décorum une somme de 120 000 francs, à titre de dommages-intérêts, alors que, en attribuant, pour décider ainsi, le droit de réclamer l'indemnité d'assurance à un simple preneur de l'ouvrage endommagé, après avoir relevé les circonstances inopérantes que le crédit-bailleur ne revendiquait aucun droit sur cette indemnité et que le preneur avait financé les travaux en vue de la conservation de la chose louée, l'arrêt attaqué aurait violé l'article L. 242-1 du Code des assurances ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir relevé que la société Décorum avait souscrit l'assurance dommages-ouvrage et l'intérêt qu'elle avait à le faire, a décidé que cette société avait la qualité d'assuré et qu'elle avait droit à l'indemnité due en vertu du contrat d'assurance dès lors qu'elle avait financé les travaux de remise en état et que le crédit-bailleur ne revendiquait aucun droit sur cette indemnité ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : (Publication sans intérêt) ;

Mais, sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 242-1 du Code des assurances ;

Attendu que, pour condamner la compagnie Albingia au paiement d'une somme de 120 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que l'assuré devait être indemnisé d'une partie des pertes d'exploitation qu'il avait subies compte tenu de la carence de la société d'assurance qui aurait dû financer les travaux dans les délais prévus tant par la loi que par la police d'assurance ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que l'article L. 242-1 du Code des assurances, qui oblige l'assureur dommages-ouvrage à prendre position sur la demande de garantie qui lui est adressée par son assuré dans des délais déterminés, fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur à ces obligations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie Albingia à payer à la Société de construction Décorum la somme de 120 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 30 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.