Divorce Petition Inadmissibility Due to Unspecified Spousal Support Provisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed and annulled a decision that had declared a divorce petition based on the breakdown of the marital life admissible, holding that the initial petition failed to specify the means by which the petitioner intended to fulfill his duty of support toward his spouse, despite the petitioner having outlined future arrangements concerning shared property and support payments; the court reasoned that such specific provisions outlining the fulfillment of support obligations are a mandatory prerequisite for the admissibility of a divorce request based on the rupture of cohabitation, as required by procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1123 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Divorce Petition Inadmissibility Due to Unspecified Spousal Support Provisions: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated by the lower court for accepting the divorce petition when it did not specify the means by which the husband would fulfill his duty of support.
This procedural provision was applied when the Court rejected the respective requests for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1123 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la requête initiale en divorce pour rupture de la vie commune n'est recevable que si elle précise les moyens par lesquels l'époux assurera son devoir de secours ainsi que ses obligations à l'égard des enfants ;
Attendu que, pour dire recevable la requête initiale en divorce pour rupture de la vie commune, l'arrêt, qui a prononcé le divorce de ce chef, retient qu'aux termes de sa requête intiale, M. X... a déclaré qu'il entendait exécuter ses obligations envers son conjoint, après la dissolution du mariage, en lui abandonnant sa part de propriété dans l'appartement commun ainsi que sa part du mobilier garnissant cet appartement et en lui versant une pension de 2 000 francs tant qu'il percevrait des revenus équivalents à ceux du moment et, durant l'instance, en lui versant une pension mensuelle de 3 000 francs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la requête initiale ne précisait pas les moyens par lesquels l'époux entendait assurer son devoir de secours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Y... et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.