Collective Dismissals Following Site Closure Lacking Economic Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation upheld the decision that the collective dismissals resulting from a company's plan to close its Evreux manufacturing site by transferring its signaling production to two other French sites were without real and serious economic cause. The company argued that the reorganization, necessitated by a decrease in activity and competition threats, was within management's prerogative to choose the method of safeguarding competitiveness. However, the appellate court's finding, which the high court upheld, was that the closure of the Evreux site was not *necessary* for the competitiveness of the signaling sector, legally justifying the reversal of the economic justification for the dismissals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Collective Dismissals Following Site Closure Lacking Economic Justification: The company argued that the reorganization, necessitated by a decrease in activity and competition threats, was within management's prerogative to choose the method of safeguarding competitiveness. However, the appellate court's finding, which the high court upheld, was that the closure of the Evreux site was not *necessary* for the competitiveness of the signaling sector, legally justifying the reversal of the economic justification for the dismissals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court implicitly confirmed the lower court's application of these articles by rejecting the appeal based on the finding that the site closure was not necessary for safeguarding competitiveness.
The Court explicitly applied this article to order Valeo Vision to pay a sum to the defendants for procedural costs (Article 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la fin de l'année 1996, la société Valeo Vision, qui avait pour son activité signalisation trois sites de fabrication en France, a décidé de transférer les fabrications de l'établissement d'Evreux sur les deux autres sites ; qu'elle a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique à l'issue de laquelle un certain nombre de licenciements ont été prononcés ;
Attendu que la société Valeo Vision fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 2 septembre 2000) d'avoir dit que le licenciement de 121 salariés était dépourvu de cause économique réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à chacun d'eux une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que les licenciements ont une cause économique réelle et sérieuse lorsqu'il est établi que la réorganisation de l'entreprise qui entraîne des suppressions d'emploi est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité auquel elle appartient, le choix des mesures de réorganisation relevant du pouvoir de gestion de l'employeur, et qu'en exigeant de l'employeur qu'il démontre que la suppression du site d'Evreux en 1997, consécutive à la diminution réelle d'activité en France de la signalisation, quasiment intégralement répercutée sur le site d'Evreux à la suite de la décision prise en 1994 de centraliser le développement et l'industrialisation à Sens, puis du transfert d'une partie de la production sur des sites étrangers, suppression qui, en dépit de propositions faites par la direction, en septembre 1996 pour remédier à la baisse d'activité du site, avait été programmée dès 1994, "était le seul moyen de sauvegarder la compétitivité du secteur signalisation" effectivement menacée, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif justement critiqué par le moyen, la cour d'appel a fait ressortir que la suppression du site d'Evreux n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur signalisation de l'entreprise et a, par ce seul motif légalement, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Valeo Vision aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Valeo Vision à payer aux défendeurs la somme globale de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.