Legislator Jurisprudence & Législation
00-42730 Généré par l'IA

Employee's Voluntary Pre-Retirement Scheme Does Not Obligate Employer to Initiate Retirement Benefits

Numéro de cause 00-42730
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A long-term employee who voluntarily joined a progressive pre-retirement scheme involving a shift to half-time work, and subsequently informed the employer of her intention to retire upon reaching age 60 and satisfying the full-rate contribution requirements, was denied the right to claim employer-initiated retirement benefits, damages for abusive resistance, and contribution refunds, because the court found that her departure was not attributable to the employer; the Court of Cassation upheld this decision, reasoning that the pre-retirement contract stipulated that the cessation of supplementary public allowances upon reaching retirement eligibility did not automatically terminate the employment contract, and the employer's offer to continue the employment at the reduced, but newly compensated, half-time rate was satisfactory, thereby negating any obligation for the employer to initiate the retirement, and further finding that the alleged prior agreements did not impose firm obligations applicable to this new scheme and that the employee failed to prove any discrimination in treatment compared to another former employee.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-12 du Code du travail, article L. 122-45 du Code du travail, article 122-4-12 du Code du travail, article L. 132-2 du Code du travail, article L. 351-15-2 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; Employee's Voluntary Pre-Retirement Scheme Does Not Obligate Employer to Initiate Retirement Benefits: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille deux.

Mots-clés

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mise à la retraite contrats de travail prestations complémentaires départ volontaire travail à plein temps prévoyance professionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Condamne Mme X... aux dépens

Order imposing court costs on the appellant.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole

Procedural article cited for rejecting the opposing party's request for costs/indemnification.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les quatre moyens réunis :

Attendu que Mme X... a travaillé au service de la Mutualité sociale agricole à partir de novembre 1953 ; qu'au cours du mois d'octobre 1991 la Mutualité sociale agricole a conclu avec l'Etat une convention "contrat de solidarité préretraite progressive" aux termes duquel les salariés volontaires âgés d'au moins cinquante cinq ans bénéficient avant leur départ en retraite d'une prise en charge équivalent à 50 % de leur salaire par la puissance publique alors que leur activité est réduite à mi-temps ; qu'en contrepartie l'employeur s'engage à équilibrer les transformations d'emplois par des embauches équivalentes, que lorsque la personne justifie du nombre de trimestres suffisants pour prétendre à une retraite à taux plein, le versement des allocations ASSEDIC est interrompu ; que la salariée ayant adhéré à cette convention a bénéficié d'une mesure de pré-retraite progressive consistant en une activité à mi-temps à compter du 1er juillet 1992 ; que la salariée ayant atteint l'âge de 60 ans le 10 juillet 1996 et justifiant du nombre de trimestres de cotisations requis pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein, a informé, courant juin 1996, son employeur de ce qu'au 1er août 1996 elle bénéficierait de la retraite ; que la salariée a perçu l'indemnité conventionnelle prévue pour les salariés qui partent volontairement en retraite ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de l'indemnité correspondant à la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, de dommages-intérêts pour résistance abusive et de remboursement des cotisations prélevées sur son indemnité de départ à la retraite ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Angers, 14 février 2000) de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes, alors, selon les moyens :

1 / qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1109 et suivants du Code civil puisque, dans sa lettre du 18 juin 1996, l'employeur ne proposait que l'alternative suivante, continuer le contrat de travail à mi-temps, solliciter la retraite ; que selon l'avis de la DDTE l'employeur se devait de proposer un emploi à plein temps et non à mi-temps, qu'en procédant ainsi l'employeur n'a informé la salariée que d'une façon parcellaire en ne lui proposant que les deux solutions défavorables modifiant de façon substantielle son contrat de travail ; que c'est à tort que la cour d'appel a dit que l'accord extirpé à la salariée était valide au sens du Code civil et de l'article L. 122-14-12 du Code du travail alors que la demande de mise à la retraite de la salariée était nulle ;

2 / que la proposition de l'employeur qui est d'imposer un poste à mi-temps alors que la salariée occupait un poste à plein temps précédemment est due à l'âge de la salariée ; qu'en jugeant l'offre satisfactoire la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-45 du Code du travail ;

3 / que la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 132-2 et suivants et l'article 122-4-12 du Code du travail ; qu'en effet un accord entre les organisations syndicales est intervenu le 11 décembre 1987 sur les départs à la retraite ; qu'outre les démarches vers les salariés, qu'elle n'a pas effectuées envers la salariée, la direction a défini sa position sur l'indemnisation des départs en retraite : "pour les personnes ayant acquis 150 trimestres, la direction est favorable à ce qu'en principe la disposition la plus avantageuse leur soit appliquée et qu'en tout état de cause, il sera mis fin à leur activité, s'ils ne prennent pas l'initiative d'une démission, à la fin du mois du soixantième anniversaire" ;

que le document produit peut être considéré comme un accord, un accord atypique ou une décision unilatérale de l'employeur ; qu'en tout état de cause elle n'a pas fait l'objet de dénonciation ou de décision contraire, qu'elle reste donc toujours valable ; qu'en jugeant comme elle l'a fait "qu'un tel document ne comporte pas d'obligations pour l'employeur, dans la mesure où il ne comporte pas d'engagement ferme et applicable à la situation de retraite progressive mise en place en 1991", la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 132-2 du Code du travail, étant précisé que l'obligation faite aux licenciés par la direction d'arrêter eux-mêmes leur activité à 60 ans était illégale car contraire aux dispositions de l'article L. 122-14-12 du Code du travail ;

4 / que la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 du Code du travail en ne condamnant pas les mesures discriminatoires de l'employeur ; que M. Herault, premier salarié à bénéficier de la retraite après une préretraite, a bénéficié des avantages que revendique Mme X... ; que c'est donc à tort que la cour d'appel dit et juge qu'un cas isolé ne fait pas un usage ; qu'il y a, dans le cas d'espèce, discrimination sexuelle et discrimination entre les avantages servis à deux salariés dans des conditions identiques ; qu'enfin si le pourvoi était rejeté, la jurisprudence établie par la cour d'appel autoriserait un traitement différent entre les salariés partant en retraite après une pré-retraite progressive et les autres ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte du contrat de solidarité pré-retraite progressive conclu le 15 octobre 1991 entre l'Etat et la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire que les salariés qui remplissent les conditions d'adhésion à ce contrat et qui y adhérent acceptent la transformation de leur contrat de travail à plein temps en un contrat à mi-temps et bénéficient d'allocations du Fonds national pour l'emploi ou des ASSEDIC qui leur garantissent la totalité de leur rémunération ; que ces allocations cessent d'être versées du jour où ils ont atteint l'âge de 60 ans et justifient de 150 trimestres validés au régime général d'assurance vieillesse au sens de l'article L. 351-15-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'après avoir exactement retenu que l'arrêt du versement des allocations n'emportait pas l'extinction du contrat et que ne pesait ni sur le salarié l'obligation de demander sa mise à la retraite, ni sur l'employeur l'obligation de procéder à la mise à la retraite, la cour d'appel a pu décider que l'offre de l'employeur de maintenir le contrat dans les conditions d'un mi-temps désormais payé comme tel était satisfactoire de sorte que le départ à la retraite de la salariée n'était pas le fait de l'employeur ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu, sans encourir le grief de la troisième branche du moyen, que le compte-rendu d'information aux délégués du personnel datant de 1988 dans lequel l'employeur indiquait qu'en principe il était favorable à ce que la disposition la plus avantageuse soit appliquée aux personnes ayant acquis cent cinquante trimestres, ne comportait pas d'obligations pour l'employeur dans la mesure où il ne comportait pas d'engagement ferme et applicable à la situation de retraite progressive mise en place en 1991 ;

Et attendu, enfin, que le grief de discrimination est sans fondement dès lors que la cour d'appel a constaté que la salariée ne rapportait pas la preuve de la différence de traitement dont elle prétendait avoir fait l'objet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille deux.