Legislator Jurisprudence & Législation
00-14220 Généré par l'IA

Contract Price Modification in Ministerial Office Sale Upheld

Numéro de cause 00-14220
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The dispute arose from an agreement where one party ceded the practice of a ministerial office for 2,000,000 francs, but the successor, upon appointment, found the situation misrepresented and sued for a price adjustment. The appellate court reduced the price to 1,700,000 francs based on what it deemed the "just price" considering market laws and economic considerations, awarding the successor damages. However, the high court quashed this decision, reasoning that since no deceit or concealment was proven against the seller, and the buyer proceeded despite warnings about the high price relative to the office's net results, the appellate court violated the principle of the binding force of contracts by arbitrarily modifying the agreed-upon price.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Condamne M. Y... aux dépens; Contract Price Modification in Ministerial Office Sale Upheld: The appellate court reduced the price to 1,700,000 francs based on what it deemed the "just price" considering market laws and economic considerations, awarding the successor damages. However, the high court quashed this decision, reasoning that since no deceit or concealment was proven against the seller, and the buyer proceeded despite warnings about the high price relative to the office's net results, the appellate court violated the principle of the binding force of contracts by arbitrarily modifying the agreed-upon price.

Mots-clés

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vente valeur au cours règlement du litige bénéfice droit à la réduction du prix clause abusive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1134 du Code civil

The Supreme Court (Cour de cassation) quashed the lower court's decision for violating this article by improperly reducing the price of the sale.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon

This is the operative order for the main ground of the decision, resulting in the quashing of the appealed judgment.

Condamne M. Y... aux dépens

This provision governs the allocation of legal costs in the final dispositive orders.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, suivant traité de cession du 24 septembre 1991, M. X... s'est engagé à se démettre de ses fonctions et à présenter M. Y... comme successeur à l'agrément de M. le Garde des Sceaux moyennant une indemnité de 2 000 000 francs ;

que M. Y... a été nommé par arrêté du 9 juillet 1992, mais, considérant que la situation de l'étude n'était pas celle qui lui avait été présentée, il a assigné M. X... pour obtenir la désignation d'un expert chargé d'arbitrer le prix réel de l'étude ; que, par arrêt du 25 janvier 2000, la cour d'appel de Dijon qui a fixé la valeur de l'office ministériel au 24 septembre 1991 à la somme de 1 700 000 francs a condamné M. X... à payer à M. Y... celle de 300 000 francs à titre de réduction de prix outre celle de 120 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que pour prononcer la réduction du prix de l'office notarial cédé, la cour d'appel a estimé que le prix de l'étude devait être fixé au juste prix auquel il n'était pas possible de renoncer, qui correspondait à la fois à la loi de l'offre et de la demande, aux usages de la profession et aux considérations économiques ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'aucune tromperie ou dissimulation ne pouvait être reprochée au cédant et que le cessionnaire, dont l'attention avait été attirée par le Conseil régional des notaires sur le prix élevé par rapport aux résultats nets de l'étude, avait néanmoins accepté d'être présenté à sa succession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, ni sur le pourvoi incident, inopérant par voie de conséquence :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.