Legislator Jurisprudence & Législation
99-11197 Généré par l'IA

Debtor v. Bank: Overdraft as Regulated Credit

Numéro de cause 99-11197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A debtor sought to oppose the foreclosure of a bank's claim for the outstanding balance of their account by arguing that the continuous overdraft constituted a regulated credit operation under consumer law. The high court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that because the parties had expressly agreed to a current account contract that permitted an overdraft, the continuous debit balance did not, in itself, characterize a distinct, regulated credit opening agreement to which consumer protection provisions would apply, as the parties intended a complex current account operation.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Debtor v. Bank: Overdraft as Regulated Credit: The high court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that because the parties had expressly agreed to a current account contract that permitted an overdraft, the continuous debit balance did not, in itself, characterize a distinct, regulated credit opening agreement to which consumer protection provisions would apply, as the parties intended a complex current account operation.

Mots-clés

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droit bancaire contrat de crédit à la consommation protection des consommateurs encadrement du crédit crédit à court terme compte courant

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal by rejecting it.
Condamne M. X... aux dépens
This provision orders the appellant (M. X...) to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal by rejecting it.

Condamne M. X... aux dépens

This provision orders the appellant (M. X...) to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le Crédit du Nord, aux droits duquel vient la Banque Tarneaud, a poursuivi en remboursement du solde débiteur de son compte M. X... qui a opposé la forclusion de l'action ;

Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 29 octobre 1998) d'avoir accueilli l'action de l'établissement de crédit, alors, selon le moyen, que, lorsqu'une banque consent à son client des avances de fonds pendant plus de trois mois, ce découvert en compte constitue une ouverture de crédit soumise aux dispositions d'ordre public du Code de la consommation ; que la cour d'appel, qui avait constaté que le compte litigieux avait fonctionné à découvert jusqu'à sa clôture, en considérant qu'il ne pouvait s'analyser en une opération de crédit relevant des dispositions du code de la consommation, n'aurait pas déduit les conséquences légales qui découlaient de ses constatations et aurait violé les articles L. 311-2 et suivants du Code de la consommation ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les parties étaient convenues de la souscription d'un compte courant et avaient stipulé que ce compte pourrait fonctionner en position débitrice, l'arrêt énonce que la commune intention des parties était de s'engager dans une opération complexe, en sorte que le seul fait que le compte eût fonctionné à découvert ne caractérisait pas l'existence d'une convention d'ouverture de crédit distincte de celle afférente au compte courant ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a décidé que, s'agissant d'une convention de compte courant, les dispositions relatives au crédit à la consommation ne pouvaient s'appliquer ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.