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99-21562 Généré par l'IA

Surety Liability Upheld on 1988 Debt Acknowledgment

Numéro de cause 99-21562
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court upheld a decision condemning an individual, who had acted as a joint surety for a debt originally contracted in 1988 with an 11% interest rate, after the principal debtor defaulted despite a subsequent acknowledgment of debt in 1991. The Court of Cassation reasoned that the surety's signature, marked "Read and approved. Good for joint surety," constituted the necessary written evidence, which, when combined with the details of the original obligation (amount, duration, and interest rate) clearly stated in the underlying document, sufficiently established the commitment to the surety, and that the 1991 acknowledgment merely updated the outstanding balance without novating the original debt terms to which the surety was bound.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Surety Liability Upheld on 1988 Debt Acknowledgment: The Court of Cassation reasoned that the surety's signature, marked "Read and approved. Good for joint surety," constituted the necessary written evidence, which, when combined with the details of the original obligation (amount, duration, and interest rate) clearly stated in the underlying document, sufficiently established the commitment to the surety, and that the 1991 acknowledgment merely updated the outstanding balance without novating the original debt terms to which the surety was bound.

Mots-clés

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reconnaissance de dette caution obligation de conclure dette principale signature manuscrite durée de la responsabilité

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to condemn the appellant to pay a sum to the respondents for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to condemn the appellant to pay a sum to the respondents for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, par acte sous seing privé du 4 février 1988, M. X... a reconnu devoir aux époux Y... la somme de 200 000 francs remboursable en 5 ans avec un taux d'intérêt de 11 % ;

que M. Z... est intervenu à l'acte qu'il a signé en qualité de caution solidaire du débiteur ; qu'en raison de la défaillance de ce dernier, malgré une autre reconnaissance de dette souscrite le 18 janvier 1991, les époux Y... l'ont assigné, ainsi que la caution, en paiement des sommes leur restant dues ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 10 septembre 1999) a condamné M. Z... au paiement d'une certaine somme en sa qualité de caution de l'engagement initial, qui n'avait pas été éteint par la reconnaissance de dette du 18 janvier 1991, laquelle n'avait fait qu'actualiser le montant de la créance des époux Y... sans modifier les modalités de remboursement prévues par l'engagement du 4 février 1988 ;

Attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir exactement retenu que la mention incomplète "Lu et approuvé. Bon pour caution solidaire." signée par M. Z... valait commencement de preuve par écrit, a considéré que cette mention avait été donnée au pied de la reconnaissance de dette établie par M. X..., précisant clairement le montant de la somme due, la durée du prêt et le taux d'intérêt ; qu'ayant à bon droit retenu qu'était ainsi rapporté un élément de preuve extrinsèque, elle en a souverainement déduit que celui-ci permettait d'établir l'engagement de caution ; qu'ensuite, ayant relevé que l'acte du 18 janvier 1991 n'établissait pas une nouvelle dette de M. X... envers les époux Y... qui se serait substituée à l'ancienne, cet acte se bornant à fixer le montant de la somme restant due, la cour d'appel a, par ces motifs, répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen, mal fondé en ses première et troisième branches et qui manque en fait en sa deuxième branche, ne peut donc être accueilli ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer aux époux Y... la somme totale de 2 200 euros ;

Condamne M. Z... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.