Pension Calculation: Military Service Assimilation vs. Actual Contributions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court addressed a dispute over the calculation of a retirement pension where the claimant's military service period was not included in the basis for calculating the average annual salary, even though the relevant regulation assimilates military service to contribution-payment periods. The appellate court ruled that for the assimilated period, a fictitious salary equal to the last month's salary before service should be applied, but the Supreme Court overturned this, reasoning that the law only allows for periods where actual contributions were paid, thereby excluding the use of any fictitious salary when calculating the pension basis, leading to the rejection of the claimant's appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 89 et 90 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990, Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Pension Calculation: Military Service Assimilation vs. Actual Contributions: The appellate court ruled that for the assimilated period, a fictitious salary equal to the last month's salary before service should be applied, but the Supreme Court overturned this, reasoning that the law only allows for periods where actual contributions were paid, thereby excluding the use of any fictitious salary when calculating the pension basis, leading to the rejection of the claimant's appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the lower court when calculating the average annual salary by incorrectly applying a fictitious salary for the military service period.
The Court of Cassation used this article to terminate the litigation without referral after cassating the lower court's decision.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of requests for costs based on equity between the parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 89 et 90 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990, modifiant le statut de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire (CRPCEN) ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le salaire servant de base au calcul de la pension de retraite est le salaire annuel moyen correspondant aux périodes de cotisations versées au cours des 10 années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 1er juillet 1939 dont la prise en compte est la plus avantageuse pour l'assuré, et que si la période de cotisations est inférieure à 10 ans, il est tenu compte du salaire annuel moyen correspondant à cette période ;
que, selon le second, sont assimilées à des périodes de versement de cotisations, en particulier, les périodes durant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ;
Attendu que M. X... a été affilié à la CRPCEN du 1er novembre 1952 au 15 août 1955, date à partir de laquelle il a effectué son service militaire, puis, après son retour, du 10 novembre 1957 au 30 avril 1960 ; que pour le calcul du salaire annuel moyen servant de base au calcul de sa pension de vieillesse liquidée à compter du 1er juillet 1995, la Caisse n'a pas retenu la période de service militaire ;
que M. X... a contesté ce mode de calcul ;
Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., l'arrêt attaqué retient que pour le calcul du salaire moyen annuel, il y avait lieu de tenir compte, pour l'ensemble de la période passée sous les drapeaux, assimilée à une période de versement de cotisations, d'un salaire fictif égal à celui du dernier mois d'activité précédant le début du service national ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que pour le calcul de la pension, il ne peut être tenu compte que des périodes ayant donné lieu à versement effectif de cotisations, ce qui exclut toute référence à un salaire fictif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la dernière branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute les parties de leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.