Legislator Jurisprudence & Législation
99-20703 Généré par l'IA

Minister of Economy v. Company on Anticompetitive Practices: Appeal Inadmissible Due to Defective Statement of Grounds

Numéro de cause 99-20703
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court declared the appeal filed by the Minister of Economy against a decision concerning anticompetitive practices by a company inadmissible because the filing document failed to specify the object of the appeal as required by the decree governing appeals against decisions of the competition authority, which mandates precision in the statement of appeal, failing which the court must dismiss it on the grounds of inadmissibility (a final objection). The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly treated the procedural defect as a non-receivability issue (a final objection) rather than a nullity requiring proof of prejudice, and further correctly found that the filing document insufficiently specified the grounds for appeal, especially since it requested confirmation of a prior decision that had been overturned by the cassation ruling.

Regeste Legislator

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article 114, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, article 1033, article 2 du décret du 19 octobre 1987, article 1032; Minister of Economy v. Company on Anticompetitive Practices: Appeal Inadmissible Due to Defective Statement of Grounds: The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly treated the procedural defect as a non-receivability issue (a final objection) rather than a nullity requiring proof of prejudice, and further correctly found that the filing document insufficiently specified the grounds for appeal, especially since it requested confirmation of a prior decision that had been overturned by the cassation ruling.

Mots-clés

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motifs de cassation griefs de procédure motivation procédure antisubvention économie de procédure qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article 114, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the appellant's argument (which the court implicitly rejected by rejecting the appeal) concerning the requirement to prove prejudice for nullity, but it was not the basis for the final order.
article 1033
This provision, regarding the mandatory mentions for initiating proceedings before the court of referral, was mentioned by the court as establishing the inadmissibility sanction, which justified the final rejection.
article 2 du décret du 19 octobre 1987
This provision, concerning the specification of the object of the appeal, was cited by the court as establishing the inadmissibility sanction, which justified the final rejection.
article 1032
This provision, regarding the manner of seizing the court of referral after cassation, was cited by the court as establishing the inadmissibility sanction, which justified the final rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 114, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the appellant's argument (which the court implicitly rejected by rejecting the appeal) concerning the requirement to prove prejudice for nullity, but it was not the basis for the final order.

article 1033

This provision, regarding the mandatory mentions for initiating proceedings before the court of referral, was mentioned by the court as establishing the inadmissibility sanction, which justified the final rejection.

article 2 du décret du 19 octobre 1987

This provision, concerning the specification of the object of the appeal, was cited by the court as establishing the inadmissibility sanction, which justified the final rejection.

article 1032

This provision, regarding the manner of seizing the court of referral after cassation, was cited by the court as establishing the inadmissibility sanction, which justified the final rejection.

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Texte complet

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 1999), que le 23 décembre 1991, le ministre de l'Economie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques susceptibles d'être qualifiées d'entente, mises en oeuvre par la société Rallye lors de l'acquisition de deux réseaux de distribution, concernant la renégociation de contrats de coopération commerciale avec des fournisseurs ainsi que des demandes de participations publicitaires ; que par décision n° 95-D-34 du 9 mai 1995, le Conseil a estimé qu'il n'était pas établi que la société poursuivie ait enfreint les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que statuant sur le recours du ministre de l'Economie contre cette décision, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 5 mars 1996, infligé à la société Rallye une sanction pécuniaire ; que cet arrêt a été cassé et annulé par arrêt du 7 avril 1998 et les parties renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Attendu que le ministre de l'Economie fait grief à l'arrêt d'avoir dit irrecevable la déclaration de saisine concernant la société Rallye, alors, selon le moyen :

1° qu'aux termes de l'article 114, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en estimant que la déclaration de saisine à laquelle a procédé le ministre de l'Economie le 23 mars 1999 doit être déclarée irrecevable dans la mesure où ce document ne contient pas les mentions exigées par l'article 1033 sans constater le grief que ces irrégularités avaient pu causer au défendeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

2° qu'il est satisfait à l'exigence de précision de l'objet du recours dans la déclaration de saisine de la cour d'appel de Paris selon les termes de l'article 2 du décret n° 87-849 du 19 octobre 1987, dès lors que la décision attaquée est spécifiée dans la déclaration et que la finalité du recours se déduit suffisamment de la nature du dispositif de la décision attaquée, et de l'exposé des moyens annexés à la déclaration ; que selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, la déclaration de saisine du 23 mars 1999 déposée par le ministre de l'Economie a demandé à la cour de renvoi de dire que l'accord de volonté prévu par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 est établi, de constater que les pratiques en cause présentent un objet ou des effets anticoncurrentiels sont sanctionnables sur le fondement dudit article, de qualifier les pratiques en cause au regard de l'article 7, et de confirmer la sanction pécuniaire d'un montant de sept millions de francs ; que la déclaration de saisine rectificative déposée le 15 avril 1999 a expressément visé la décision attaquée du Conseil de la concurrence du 9 mai 1995 et l'exposé des moyens qui y était annexé, et a repris les mêmes demandes que celles formulées dans la déclaration de saisine du 23 mars 1999 ; qu'il s'ensuit que ces mentions établissent suffisamment l'objet du recours du ministre de l'Economie tendant à la réformation de la décision du Conseil de la concurrence ; qu'en déclarant irrecevable la déclaration de saisine du ministre de l'Economie, la cour d'appel a violé l'article 2 du décret n° 87-849 du 19 octobre 1987 ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt énonce qu'il ressort des dispositions des articles 1032 et 1033 du nouveau Code de procédure civile que la juridiction de renvoi après cassation est saisie par déclaration à son secrétariat contenant les mentions exigées pour l'acte introductif devant elle, et qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 octobre 1987 relatif aux recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions du Conseil de la concurrence, la déclaration de recours doit préciser, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, l'objet du recours ; qu'ayant ainsi rappelé que la sanction du défaut des mentions requises pour la saisine de la cour d'appel de Paris d'un recours contre une décision du Conseil de la concurrence est une fin de non-recevoir et non une nullité, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche inopérante invoquée au moyen et a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la saisine du 23 mars 1999 ne formule aucune critique à l'encontre de la décision du Conseil de la concurrence qu'elle vise et se borne à se référer à l'arrêt du 5 mars 1996 dont elle sollicite la confirmation alors que par l'effet de la cassation prononcée celui-ci n'existe plus, la cour d'appel a pu décider que la déclaration de saisine ne contenait pas l'objet du recours ;

Qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.