Worker v. Social Security Administration (Disability Allowance Exclusion from Pension Calculation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn agricultural worker sought validation of a period of time for the calculation of his old-age pension, arguing that his receipt of the allowance for disabled adults during that time should be counted as receipt of a disability benefit under the Social Security Code. The appellate court rejected this claim, and the highest court upheld the decision, reasoning that the allowance for disabled adults is not a disability insurance benefit, and therefore, the period during which the individual received only that allowance could not be taken into account for the computation of the old-age pension as stipulated by the relevant article of the Social Security Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article L. 351-3 du Code de la sécurité sociale, Article L. 351-3.1° du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; Worker v. Social Security Administration (Disability Allowance Exclusion from Pension Calculation): The appellate court rejected this claim, and the highest court upheld the decision, reasoning that the allowance for disabled adults is not a disability insurance benefit, and therefore, the period during which the individual received only that allowance could not be taken into account for the computation of the old-age pension as stipulated by the relevant article of the Social Security Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for the finding that the period during which the appellant received the allowance for disabled adults could not be taken into account for the calculation of the old-age pension.
This constitutes the final order disposing of the appeal.
Texte complet
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Anton X..., ancien salarié agricole, perçoit à ce titre une pension de vieillesse liquidée à compter du 1er juin 1995 sur la base de 68 trimestres ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 18 mars 1999) a rejeté sa demande tendant à voir valider la période du 1er janvier 1981 au 31 mai 1995 ;
Attendu que M. Anton X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1° qu'il résulte des documents versés aux débats et dénaturés par l'arrêt que par décisions des 1er avril 1987 et 29 août 1991, M. Anton X... s'est vu reconnaître le droit à l'allocation aux adultes handicapés ; que la mutualité sociale agricole a versé cette allocation du 1er mai 1991 au 31 mai 1995 ; qu'en affirmant que l'intéressé n'avait bénéficié de la Caisse de mutualité sociale d'aucune prestation d'invalidité, les juges du fond ont méconnu l'article 1134 du Code civil ;
2° que sont prises en considération pour l'ouverture du droit à pension les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail ; qu'ainsi, les juges du fond ont méconnu l'article L. 351-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'allocation aux adultes handicapés ne constituant pas une prestation de l'assurance invalidité, la cour d'appel a retenu, à bon droit, sans dénaturation, que durant la période où il avait bénéficié de cette allocation, M. Anton X... n'avait perçu aucune pension d'invalidité en qualité d'assuré social, de sorte que cette période ne pouvait être prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse en application de l'article L. 351-3.1° du Code de la sécurité sociale ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.