Frozen Goods Producer v. Social Security on Fixed-Term Contract Indemnity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn entity engaged in the production of frozen goods, despite experiencing periodic production increases, was found by the high court not to have an inherently seasonal activity, thus rendering it liable to pay employees engaged under fixed-term contracts an indemnity intended to compensate for precarious employment, as mandated by law when such contracts are not converted to indefinite-term contracts. The lower court had incorrectly allowed the entity to escape liability for social security contributions on the basis that only the employees could claim the unpaid indemnity and that the payment of remuneration was the trigger for contributions; however, because the entity was legally required to pay the indemnity, the associated social security contributions were due, leading the high court to quash the lower court's decision and reject the entity's claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, article L. 122-3-4 du Code du travail, articles L. 122-3-4, L. 122-1-1 du Code du travail, article 627 du nouveau Code de procédure civile; Frozen Goods Producer v. Social Security on Fixed-Term Contract Indemnity: The lower court had incorrectly allowed the entity to escape liability for social security contributions on the basis that only the employees could claim the unpaid indemnity and that the payment of remuneration was the trigger for contributions; however, because the entity was legally required to pay the indemnity, the associated social security contributions were due, leading the high court to quash the lower court's decision and reject the entity's claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article relates to the scope of social contributions, which was central to the URSSAF's reassessment being overturned.
This article defines the right to end-of-contract indemnity for fixed-term contracts, which was the subject of the dispute over which the Court of Appeal erred.
This article, in conjunction with L. 122-3-4, sets the conditions for the end-of-contract indemnity, which the Court of Appeal misapplied.
This article was cited to justify the Cassation without referral (sans renvoi) after quashing the lower court's decision.
Texte complet
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 122-3-4 et L. 122-1-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des deux derniers de ces textes que lorsqu'à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation, sauf dans le cas d'emplois à caractère saisonnier ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société française de congélation ultra rapide (SOFRACO) les indemnités de fins de contrat qu'elle estimait être dues en vertu de l'article L. 122-3-4 du Code du travail à certains salariés engagés par contrats à durée déterminée ;
Attendu que pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué retient essentiellement qu'ayant eu recours à des travailleurs saisonniers auxquels elle n'a pas versé l'indemnité de précarité, la société Sofraco est fondée à opposer que seuls les salariés intéressés peuvent se prévaloir de ce défaut de paiement et que le versement de la rémunération constituant le fait générateur des cotisations, l'URSSAF ne justifie pas de l'assiette de son recouvrement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Sofraco, qui fabriquait des produits glacés en toutes saisons et connaissait seulement un accroissement périodique de production, n'avait pas d'activité saisonnière, de sorte qu'elle était tenue de verser aux salariés concernés une indemnité de précarité rendant exigibles les cotisations recouvrées par l'URSSAF, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société Sofraco de son recours.