Legislator Jurisprudence & Législation
99-20199 Généré par l'IA

Buyer v. Seller: Condominium Surface Area and Renovation Cost Dispute

Numéro de cause 99-20199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A buyer of a condominium studio sued the seller, seeking reimbursement for facade renovation costs and a reduction in the sale price based on the actual surface area being significantly less than stated in the deed. The lower court ruled that the facade work had been decided upon by the co-ownership assembly, which the appellate court upheld by interpreting the ambiguous meeting minutes as confirming the decision, finding no misrepresentation. However, the court partially quashed the decision regarding the price reduction, ruling that the lower court erred by not specifying which surfaces were deducted when calculating the floor area according to the specific legal definition applicable to property sales contracts, thus failing to properly apply the governing decree concerning surface area certification.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 46 de la loi du 10 juillet 1965; Buyer v. Seller: Condominium Surface Area and Renovation Cost Dispute: The lower court ruled that the facade work had been decided upon by the co-ownership assembly, which the appellate court upheld by interpreting the ambiguous meeting minutes as confirming the decision, finding no misrepresentation. However, the court partially quashed the decision regarding the price reduction, ruling that the lower court erred by not specifying which surfaces were deducted when calculating the floor area according to the specific legal definition applicable to property sales contracts, thus failing to properly apply the governing decree concerning surface area certification.

Mots-clés

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propriété par étages frais de rénovation vente réduction des frais judiciaires estimation immobilière responsabilité de l'architecte

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
codecivil
article 46 de la loi du 10 juillet 1965
This provision was the legal basis cited by the defendant for demanding a reduction in the sale price, which was partially accepted in the first instance judgment that the Court of Cassation partially annulled.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 4-1 du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction issue du décret du 23 mai 1997

This provision defines the surface area for the purpose of applying Article 46 of the Law of July 10, 1965, which was the basis for the price reduction ordered.

article 46 de la loi du 10 juillet 1965

This provision was the legal basis cited by the defendant for demanding a reduction in the sale price, which was partially accepted in the first instance judgment that the Court of Cassation partially annulled.

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Texte complet

Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Valence, 21 juillet 1999), statuant en dernier ressort, que, par acte notarié du 10 juillet 1998, Mme Y... a vendu à Mlle X... un studio situé dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, d'une superficie de 24 mètres carrés, au prix de 175 000 francs dont 8 000 francs correspondant au prix du mobilier ; que, le 16 février 1999, Mme Y... a assigné Mlle X... en paiement d'une partie de la taxe foncière et du fond de roulement de copropriété ; que, reconventionnellement, Mlle X... a demandé le remboursement des travaux de ravalement de la façade et la diminution du prix de vente, en application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de la condamner à payer à Mlle X... une somme en remboursement de travaux de ravalement, alors, selon le moyen, que la quinzième résolution de l'assemblée générale du 23 août 1997 stipule que : " Dans le cadre des travaux futurs concernant le ravalement des façades et des complexes d'étanchéité, mise en place d'un maître d'oeuvre ayant pour mission de constituer dans un premier temps tout le dossier technique contractuel, ainsi que les offres de prix correspondant aux travaux. Les copropriétaires présents ou représentés décident à l'unanimité de mandater le conseil syndical pour effectuer le choix du maître d'oeuvre " ; qu'il ressort clairement de cette résolution que la seule décision adoptée consistait à mandater le conseil syndical pour effectuer le choix d'un maître d'oeuvre pour les futurs travaux qui n'ont pas encore été décidés ; que, en retenant qu'il résulte du procès verbal de l'assemblée générale du 23 août 1997 que les travaux étaient décidés, le Tribunal a dénaturé les termes clairs et précis de cette résolution et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le Tribunal a constaté, par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes du procès-verbal de l'assemblée générale du 23 août 1997 rendait nécessaire, qu'à cette date les travaux de ravalement de façade avaient été décidés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 4-1 du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction issue du décret du 23 mai 1997 ;

Attendu que la superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction d'un lot mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines et embrasures de portes et fenêtres ; qu'il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre ;

Attendu que pour condamner Mme Y... à payer à Mlle X... une somme en déduction du prix stipulé, le Tribunal retient que la certification de superficie établie par le cabinet d'expertise Alizé le 19 avril 1999 fait apparaître que la superficie au sens de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 telle que définie par l'article 1er du décret du 23 mai 1997 est de 22,76 mètres carrés, que, dès lors, la superficie du bien vendu est inférieure de plus de un vingtième à celle exprimée dans l'acte ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la nature des surfaces déduites, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer à Z... Gil la somme de 9 098 francs, le jugement rendu le 21 juillet 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Valence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montélimar.