Insured Person v. Health Insurance Fund: Proof of Sickness Benefit Extension Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person was denied daily sickness benefits by the primary health insurance fund for a period of extended sick leave because the fund claimed it had not received the required notification of extension, despite the insured having provided proof of sending the initial notification and the employer having received their copy of the extension notice. The Court of Cassation rejected the appeal by the fund, reasoning that proof of an insured person sending the extension notice within the statutory time limit can be established by any means, including presumption, and that the lower court's sovereign appreciation of this evidence could not be overturned.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil, article R. 321-2 du Code de la sécurité sociale; Insured Person v. Health Insurance Fund: Proof of Sickness Benefit Extension Notice: The Court of Cassation rejected the appeal by the fund, reasoning that proof of an insured person sending the extension notice within the statutory time limit can be established by any means, including presumption, and that the lower court's sovereign appreciation of this evidence could not be overturned.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly confirmed the application of this article by rejecting the appeal concerning the proof of sending the work stoppage extension notice.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a bénéficié d'un arrêt de travail pour la période du 19 avril au 10 mai 1999, puis de deux prolongations successives pour la période du 11 mai au 4 juin 1999 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de lui verser les indemnités journalières pour la période du 11 mai au 25 mai 1999, au motif que le premier avis de prolongation d'arrêt de travail ne lui était pas parvenu ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Saint-Brieuc, 20 septembre 2000) a accueilli le recours de l'assurée ;
Attendu que la Caisse fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, à la supposer avérée, la réception par l'employeur, à une date qui n'est même pas précisée, du volet de l'avis de prolongation d'arrêt de maladie qui lui est destiné, n'établit pas la preuve de l'envoi de cet avis à la Caisse, cette preuve ne pouvant davantage résulter des affirmations de l'assuré ou du simple fait que d'autres avis ont été envoyés à la Caisse dans le délai prévu par la loi ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 1315 du Code civil, et ensemble les articles L. 321-2, R. 321-2, R. 323-12 du Code de la sécurité sociale et 22 ter du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ;
Mais attendu que la preuve de l'envoi par l'assuré à la Caisse de l'avis de prolongation d'arrêt de travail, dans le délai prévu par l'article R. 321-2 du Code de la sécurité sociale, peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomption ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de cette preuve ne peut être accueilli ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.