Social Security Contributions and Education Grants Exclusion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a social security contribution audit covering 1991 to 1993, the social contributions agency sought to include education grants paid by an employer-funded joint association in the contribution assessment base, arguing that fixed criteria for these grants made them a nature advantage subject to contributions. The appellate court had previously annulled this reassessment, finding that the grants were only awarded to a small fraction of employees based on a specific review of their financial difficulties and their children's needs, with amounts calculated based on necessary resources for a minimum standard of living, thus qualifying them as benefits granted only in exceptional, noteworthy situations, which legally justified the decision to exclude them from the contribution base under the relevant social security code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; Social Security Contributions and Education Grants Exclusion: The appellate court had previously annulled this reassessment, finding that the grants were only awarded to a small fraction of employees based on a specific review of their financial difficulties and their children's needs, with amounts calculated based on necessary resources for a minimum standard of living, thus qualifying them as benefits granted only in exceptional, noteworthy situations, which legally justified the decision to exclude them from the contribution base under the relevant social security code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order disposing of the appeal (the rejection of the appeal).
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les juges du fond, qu'à l'issue d'un contrôle de la société Norauto pour la période du 1er septembre 1991 au 31 décembre 1993, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales des bourses d'études versées par une association paritaire financée par l'employeur à certains des salariés dont les enfants pousuivaient des études ; que sur le recours de la société, la cour d'appel a annulé le redressement (Douai, 28 janvier 2000) ;
Attendu que l'URSSAF reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les bourses d'études allouées aux seuls salariés de l'entreprise selon des normes et des barèmes constants constituent un avantage en nature soumis aux cotisations de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, pour juger que les bourses allouées par l'APASCA ne constituaient pas un complément de rémunération soumis à cotisations, la cour d'appel s'est bornée à relever que ces bourses n'étaient attribuées que dans des situations individuelles de besoin, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les paramètres pris en compte dans l'appréciation de ces besoins ne correspondaient pas à des normes objectives préétablies ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait soumis à son examen, la cour d'appel a relevé que les bourses d'études n'avaient été attribuées qu'à une fraction réduite des salariés après examen particulier de leurs difficultés financières et des besoins de leurs enfants, pour des montants fixés après évaluation des ressources nécessaires à un niveau de vie minimum, de sorte que ces bourses n'avaient été versées qu'en fonction de situations exceptionnelles particulièrement dignes d'intérêt ; qu'en l'état de ces contatations, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.