Insurance Fund v. Claimant (Pension Eligibility for Overlapping Employment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA regional sickness insurance fund refused to count twenty-five quarters of employment as an apprentice and unpaid worker under the general pension scheme, which the claimant appealed, arguing that his prior lack of contestation with a foreign artisan pension fund should not preclude his claim under the general scheme. The court dismissed the appeal, reasoning that the same professional activity cannot grant pension rights under two different basic schemes, and since the claimant was already receiving a pension for the disputed period from the artisan scheme for his work as a family helper, the refusal by the general scheme was legally justified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 351-1 du Code de la sécurité sociale, articles 1134 du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Insurance Fund v. Claimant (Pension Eligibility for Overlapping Employment): The court dismissed the appeal, reasoning that the same professional activity cannot grant pension rights under two different basic schemes, and since the claimant was already receiving a pension for the disputed period from the artisan scheme for his work as a family helper, the refusal by the general scheme was legally justified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal, implicitly confirming the lower court's application of the law regarding pension rights for the disputed period.
The court implicitly relied on general contract/civil law principles, referenced in the first branch of the appellant's ground, in the context of establishing rights.
The court implicitly found that the lower court judgment was sufficiently reasoned, addressing the procedural complaint raised in the second branch of the appeal.
Texte complet
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie a refusé de prendre en compte pour le calcul de la pension de vieillesse du régime général qu'elle verse à M. X... la période du 1er août 1949 au 30 septembre 1955, soit vingt-cinq trimestres, durant laquelle celui-ci déclare avoir été employé par son père comme apprenti, puis ouvrier non rémunéré ; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 24 juin 1999) a rejeté le recours de M. X... ;
Attendu que celui-ci fait grief au Tribunal d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1° que le fait qu'il n'ait pas contesté, auprès d'une caisse de retraite étrangère au régime général, les conditions de calcul des prestations reçues de cette Caisse ne saurait être considéré comme une reconnaissance, valant acquiescement, qu'il était sans droit à se prévaloir, au titre du régime général, des trimestres en cause, ou d'une renonciation aux droits acquis à ce titre ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en se fondant exclusivement sur l'absence de contestation de sa part auprès de la caisse d'Assurance vieillesse des artisans (AVA) de la prise en compte des trimestres au titre de cette Caisse, le jugement attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et suivants du Code civil et L. 351-1 du Code de la sécurité sociale ;
2° qu'il appartenait au Tribunal, eu égard aux conclusions des parties, de rechercher si M. X... remplissait les conditions légalement requises pour la prise en compte, au titre du régime général, et abstraction faite de sa situation auprès d'une autre Caisse étrangère à ce régime, des trimestres en cause, et s'il en apportait la preuve ; qu'en s'abstenant, par un motif en droit inopérant, de statuer sur ce point, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la même activité professionnelle ne peut ouvrir de droit à pension de vieillesse au titre de deux régimes de base différents ; qu'ayant relevé que M. X... percevait pour la période litigieuse de la Caisse d'Assurance vieillesse des artisans une pension de vieillesse pour son activité d'aide familial, le Tribunal a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.