Legislator Jurisprudence & Législation
98-12598 Généré par l'IA

Judicial Officer Disciplinary Hearing Violations of Right to Public Hearing

Numéro de cause 98-12598
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A judicial officer faced a disciplinary action for dating a legal notification incorrectly, leading to a one-year suspension ruling by the appellate court; however, the high court overturned this decision because the appellate court improperly held the disciplinary hearing in chambers without the officer explicitly requesting it, violating the right to a public hearing under Article 6.1 of the European Convention on Human Rights, and further erred by failing to confirm the officer received and had the opportunity to respond to the public prosecutor's written submissions, also guaranteed under the same article.

Regeste Legislator

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Article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme; Judicial Officer Disciplinary Hearing Violations of Right to Public Hearing: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.

Mots-clés

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sanction disciplinaire griefs de droits humains audience publique convention européenne des droits de l'Homme notification de la décision manquement aux devoirs de magistrat

Dispositions légales citées

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Article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme
Cited in the reasoning for annulling the judgment due to violation of public hearing and right to respond to written submissions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme

Cited in the reasoning for annulling the judgment due to violation of public hearing and right to respond to written submissions.

Article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme

Cited in the reasoning for annulling the judgment due to violation of public hearing and right to respond to written submissions.

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Texte complet

Attendu que M. X..., huissier de justice, a été assigné devant le tribunal de grande instance de Tours, statuant en matière disciplinaire, par le procureur de la République qui lui reprochait d'avoir délivré à Mme Y..., le 4 avril 1990, un congé locatif portant la date de signification du 31 mars 1990 ;

Sur le premier moyen, pris en sa septième branche :

Attendu que que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à son encontre la peine d'une année d'interdiction d'exercer alors, selon le moyen, qu'en refusant d'examiner, au regard des dispositions d'ordre public des articles 7.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 15-1 du pacte international de New York, si cette interdiction prévue par l'article 3-5 de l'ordonnance du 28 juin 1945 modifiée par la loi du 25 juin 1973 pouvait, à défaut d'être précisée dans la durée, être infligée à M. X..., la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu qu'il résulte des termes mêmes des textes précités que ceux-ci s'appliquent en matière pénale et non en matière disciplinaire ; que le moyen est donc sans fondement ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que la cour d'appel a énoncé que les débats s'étaient déroulés en chambre du conseil, faute pour M. X... d'en avoir sollicité la publicité ;

Attendu qu'en procédant ainsi, alors que les débats sont publics sauf demande de l'intéressé à ce qu'il se déroulent en chambre du conseil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que la cour d'appel énonce encore que le ministère public avait déposé des conclusions écrites tendant à la confirmation de la décision entreprise ;

Attendu qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans constater que M. X... avait eu communication desdites conclusions, ni qu'il avait eu la possibilité d'y répondre, la cour d'appel a de nouveau violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.