Legislator Jurisprudence & Législation
00-14248 Généré par l'IA

Wrongful Birth Damages for Child with Down Syndrome Reduced

Numéro de cause 00-14248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially quashed a lower court ruling that awarded damages to a child born with Down syndrome against a gynecologist for failing to adequately inform the mother of risk indicators during pregnancy, affirming that the physician's fault—by withholding alarming test results and preventing the mother from opting for a therapeutic abortion—was directly linked to the prejudice suffered by the child due to the handicap. However, the court further overturned the lower court's reduction of the child's total compensation, reasoning that the child's prejudice is the handicap itself, not merely a lost opportunity, and that the indemnity for necessary third-party assistance at home cannot be reduced simply because a family member is providing care or based on hypothetical future institutionalization, mandating full compensation.

Regeste Legislator

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article 1383 du Code civil, article 1382 du Code civil, articles 1165 et 1382 du Code civil; Wrongful Birth Damages for Child with Down Syndrome Reduced: However, the court further overturned the lower court's reduction of the child's total compensation, reasoning that the child's prejudice is the handicap itself, not merely a lost opportunity, and that the indemnity for necessary third-party assistance at home cannot be reduced simply because a family member is providing care or based on hypothetical future institutionalization, mandating full compensation.

Mots-clés

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trisomie 21 indemnité pleine et entière avortement enfant né hors mariage responsabilité médicale réduction d'entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 1165 et 1382 du Code civil

Cited in the operative part (CASSE ET ANNULE) regarding the principle that reparation must be full and the reduction of damages for third-party assistance was erroneous.

article 1382 du Code civil

Cited in the grounds of the main appeal to contest the reduction of compensation for the child's prejudice.

article 1383 du Code civil

Cited in the grounds of the cross-appeal to contest the basis for liability concerning the child's prejudice resulting from the handicap.

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Texte complet

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., alors âgée de 20 ans, a donné naissance, le 27 janvier 1995, à un enfant atteint d'une trisomie 21 ; qu'elle a engagé une action en réparation des préjudices subis par celui-ci du fait de son handicap contre M. Y..., médecin gynécologue chargé de suivre l'évolution de sa grossesse ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen :

1° qu'en le condamnant à indemniser l'enfant Lionel du préjudice résultant de son handicap au seul motif que son défaut d'information était en relation directe avec la naissance de l'enfant porteur de trisomie 21, sans toutefois caractériser le lien de causalité entre ce défaut d'information et la trisomie 21 de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1383 du Code civil ;

2° que le fait de naître ne saurait constituer un préjudice pour celui qui est né ; que, dès lors, en condamnant M. Y... à indemniser l'enfant Lionel des conséquences de son handicap, et ce alors que le défaut d'information de M. Y..., sans aucune incidence sur la trisomie 21 de l'enfant, n'aurait pu avoir pour effet que d'empêcher l'enfant de ne pas naître, la cour d'appel a nécessairement estimé que le préjudice de l'enfant résultait de sa naissance et a violé l'article 1383 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le médecin n'avait pas communiqué à la patiente les résultats d'un dosage de bêta HCG qu'il lui avait proposé à seize semaines d'aménorrhée, alors que ces résultats, corroborés par des examens échographiques révélant la discordance entre un diamètre bipariétal important et un fémur trop court, étaient alarmants et justifiaient une consultation spécialisée en génétique et en échographie ; qu'en l'état de ces constatations, et dès lors qu'il n'avait pas été contesté par M. Y... que les conditions médicales d'une interruption de grossesse pour motif thérapeutique auraient été réunies, la cour d'appel a pu retenir que la faute ainsi commise, qui avait fait perdre à Mme X... la possibilité de recourir à une amniocentèse et à une telle interruption de grossesse, était en relation directe avec le préjudice résultant pour l'enfant de son handicap ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé en la seconde ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles 1165 et 1382 du Code civil ;

Attendu que la réparation du préjudice doit être intégrale ;

Attendu que, pour limiter à une certaine somme l'indemnisation des préjudices de Lionel X..., la cour d'appel, après avoir énoncé que la perte de chance subie par la faute du médecin ne peut entraîner la réparation intégrale du dommage causé à l'enfant lui-même, mais seulement partie de celui-ci à hauteur de 50 %, relève que l'enfant, dont la charge ouvre droit à une allocation spéciale, figure au quatrième rang d'une liste d'admission dans un établissement d'éducation spéciale dont les prestations seront prises en charge par les organismes sociaux ; que les juges ajoutent que la demanderesse n'a pas précisé si elle rémunérait sa propre mère, éducatrice de formation, à laquelle elle a confié l'éducation de l'enfant, en lui reversant l'allocation d'éducation spéciale ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le préjudice de l'enfant n'est pas constitué par une perte de chance mais par son handicap, d'autre part, que le montant de l'indemnité due au titre de l'assistance de tierces personnes à domicile pour les gestes de la vie quotidienne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives au préjudice de Lionel X..., l'arrêt rendu le 19 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

MOYENS ANNEXÉS

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rouvière et Boutet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué de n'avoir évalué qu'à la somme de 650 000 francs le préjudice subi par le jeune Lionel X... ;

AUX MOTIFS QUE la faute commise par le praticien qui n'a pas donné à la mère une information complète sur les risques d'anomalie foetale encourus en présence d'un taux de dosage anormal de bêta HCG est en relation directe avec la naissance de l'enfant porteur de trisomie 21 ; que la mère est donc fondée à demander l'indemnisation du préjudice subi par l'enfant lui-même ; que ce préjudice est constitué par les conséquences dommageables du handicap et plus particulièrement la nécessité de prévoir une assistance permanente de l'enfant telle que préconisée par l'expert ; que le préjudice résultant de l'assistance d'une tierce personne a été établi par Mme X... en tenant compte d'une tierce personne, rémunérée au niveau de qualification 2 de la convention collective des employés de maison, présente dix heures par jour au tarif horaire de 40,33 francs majoré pendant les jours fériés et les dimanches soit :

10 heures x 7 jours x 52 semaines = 3 640 heures outre les majorations de 25 % pour jours fériés et dimanches = 158 heures, soit 40,33 francs x 3 798 = 153 173,34 francs, outre les remplacements pendant les congés (salaires, majorations, congés) =

13 712,30 francs ;

Coût total = 153 173,34 + 13 712,30 = 166 885,64 francs outre les charges sociales de 66 754,25 francs soit 233 639,89 francs, ce qui représente pendant les cinq premières années de la vie de l'enfant une somme de 1 168 195 francs et ensuite un capital représentatif de 233 639 x 14,86 (prix du franc de rente) = 3 471 875,54 francs ;

Que toutefois, cette estimation du coût de l'enfant ne peut être admise intégralement dans la mesure où c'est actuellement la mère de Mme X... qui est éducatrice de formation qui prend en charge l'éducation de l'enfant sans que Mme X... n'indique si elle rémunère sa mère, en lui reversant par exemple l'allocation d'éducation spéciale qu'elle doit normalement percevoir ; qu'il faut observer en outre que si l'enfant âgé de cinq ans ne peut être admis aujourd'hui dans une institution, cette situation est susceptible d'évoluer rapidement, dans la mesure où l'enfant figure sur une liste d'attente en rang 4, auquel cas ses frais d'internat seront pris en charge par les organismes sociaux ; qu'en conséquence, le préjudice subi par l'enfant est principalement constitué par les frais d'éducation de la prime enfance à défaut de prise en charge spécifique qui interviendra ultérieurement ; qu'enfin, la perte de chance subie par la faute du praticien ne peut entraîner la réparation intégrale du dommage causé à l'enfant lui-même mais seulement partie de celui-ci à hauteur de 50 % ; qu'il a lieu en conséquence d'évaluer le préjudice subi par l'enfant à la somme de 650 000 francs ;

ALORS QUE, l'indemnisation du préjudice subi par une victime doit être intégrale, la victime ne devant subir aucune perte ;

ALORS QUE, D'UNE PART, le préjudice subi par un enfant né atteint de trisomie 21 est nécessairement constitué par l'IPP dont reste atteint l'enfant et ne saurait être réduit aux seules conséquences dommageables du handicap ; que, dès lors, en écartant la demande fondée sur l'IPP dont est atteint le jeune Lionel, la cour d'appel n'a pas réparé l'entier dommage subi par l'enfant et violé, en conséquence, l'article 1382 du Code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'indemnité due au titre de l'assistance de tierces personnes à domicile ne peut être réduite en cas d'assistance familiale ; qu'en réduisant l'indemnité due au jeune Lionel au titre de la tierce personne, au prétexte de la prise en charge de l'éducation de l'enfant par sa grand-mère, les juges du fond ont de nouveau, violé l'article 1382 du Code civil ;

ALORS QUE, EN OUTRE, en réduisant l'indemnisation du préjudice résultant de la tierce personne, en tenant compte non de la situation actuelle (non-admission de l'enfant dans une institution) mais d'une situation " susceptible " d'intervenir (admission de l'enfant dans une institution et prise en charge des frais d'internat par les organismes sociaux), laquelle est purement hypothétique, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS QUE, ENFIN, en refusant l'indemnisation intégrale du préjudice causé au jeune Lionel né atteint de trisomie 21 et en ne réparant le dommage de l'enfant qu'à hauteur de 50 % au titre de la perte de chance, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.

Moyen produit au pourvoi incident par Me Vuitton, avocat aux Conseils, pour M. Y.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y..., à payer à Mme X... ès qualités de représentante légale de son fils mineur une somme de 650 000 francs au titre du préjudice subi par l'enfant ;

AUX MOTIFS QUE la faute commise par le praticien qui n'a pas donné à la mère une information complète sur les risques d'anomalie foetale encourus en présence d'un taux de dosage anormal de bêta HCG est en relation directe avec la naissance de l'enfant porteur de trisomie 21 ; que la mère est donc fondée à demander l'indemnisation du préjudice subi par l'enfant lui-même ; que ce préjudice est constitué par les conséquences dommageables du handicap et plus particulièrement la nécessité de prévoir une assistance permanente de l'enfant telle que préconisée par l'expert ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en condamnant M. Y... à indemniser l'enfant Lionel du préjudice résultant de son handicap au seul motif que son défaut d'information était en relation directe avec la naissance de l'enfant porteur de trisomie 21, sans toutefois caractériser le lien de causalité entre ce défaut d'information et la trisomie 21 de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1383 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le fait de naître ne saurait constituer un préjudice pour celui qui est né ; que dès lors, en condamnant M. Y... à indemniser l'enfant Lionel des conséquences de son handicap, et ce alors que le défaut d'information de M. Y..., sans aucune incidence sur la trisomie 21 de l'enfant, n'aurait pu avoir pour effet que d'empêcher l'enfant de ne pas naître, la cour d'appel a nécessairement estimé que le préjudice de l'enfant résultait de sa naissance et a violé l'article 1383 du Code civil.