Summary Proceeding for Provisional Payment Lacking Legal Basis
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a summary proceeding concerning an injury sustained when a person fell from a ladder while helping to clean a house before a relative moved in, the appellate court granted a provisional payment by finding the relative's obligation to indemnify the injured party was not seriously contestable, regardless of whether the basis was contractual or tortious. The high court quashed this decision because, by failing to explicitly address the factual elements necessary to establish liability—such as whether the ladder's condition or movement played an active role under Article 1384, al. 1 of the Civil Code, or whether a contractual or tortious obligation seriously existed—the appellate court did not provide a legal basis for its ruling as required by the article governing provisional payments in summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Article 1384, alinéa 1er, du Code civil; Summary Proceeding for Provisional Payment Lacking Legal Basis: The high court quashed this decision because, by failing to explicitly address the factual elements necessary to establish liability—such as whether the ladder's condition or movement played an active role under Article 1384, al. 1 of the Civil Code, or whether a contractual or tortious obligation seriously existed—the appellate court did not provide a legal basis for its ruling as required by the article governing provisional payments in summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defines the basis for the provision order, which the Court of Cassation found inadequately applied by the lower court.
This provision concerning liability for things was cited in one branch of the appeal ground, although the cassation itself was based on the procedural article above.
Texte complet
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que Mme Y... s'est blessée en tombant d'une échelle, alors qu'elle participait au nettoyage de la maison d'habitation dans laquelle Mme X..., sa nièce, devait prochainement emménager ;
Attendu que pour accueillir la demande de provision formée par Mme Y..., l'arrêt énonce que, quel que soit le fondement contractuel ou délictuel des demandes de Mme Y... sur lequel la Cour n'a pas à se prononcer, il apparaît que Mme X..., bénéficiaire de l'aide, est tenue à réparation, en tout ou en partie, et qu'ainsi, en toute hypothèse, son obligation n'est pas sérieusement contestable ;
Attendu qu'en statuant par ces motifs, qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges
MOYEN ANNEXÉ
Moyen produit par la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme X... et de la SA Azur assurances.
MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum Mme X... et la société Azur assurances IARD à verser à Mme Y... une indemnité provisionnelle de 50 000 francs ;
AUX MOTIFS que le bénéficiaire d'une aide est tenu à réparation, en tout ou en partie, du préjudice subi par celui qui lui a fourni l'aide, que la responsabilité soit engagée sur le fondement contractuel (convention d'assistance bénévole) ou délictuel (acte de courtoisie) ; qu'il s'ensuit que l'obligation de réparation de Mme X... n'est pas sérieusement contestable ; qu'il doit ainsi être accordé à Mme Y... une provision à valoir sur son préjudice corporel qui doit être fixée au vu des pièces médicales, dont le rapport d'expertise médicale du 10 mars 1998 du docteur Z... concluant notamment à une IPP de 10 %, des souffrances physiques de 4,5/7, un préjudice esthétique de 1/7, à la somme de 50 000 francs ;
1° ALORS QUE une chose inerte ne peut être regardée comme étant l'instrument d'un dommage si la preuve qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état n'est pas rapportée ; qu'en décidant que le bénéficiaire de l'aide est tenu de réparer le préjudice subi par l'assistant tombé de l'échelle sur laquelle il se trouvait et qu'ainsi, en toute hypothèse, son obligation n'est pas sérieusement contestable, sans constater que l'échelle se trouvait en mouvement et sans rechercher si la victime rapportait la preuve d'un rôle actif de la chose, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
2° ALORS QUE l'existence d'une contestation sérieuse interdit au juge des référés de faire droit à la demande de provision formée par le demandeur ; que l'absence d'un élément constitutif de la responsabilité constitue une contestation sérieuse ; qu'en décidant que le bénéficiaire de l'aide est tenu de réparer le préjudice subi par l'assistant tombé de l'échelle et qu'ainsi, en toute hypothèse, son obligation n'est pas sérieusement contestable, quand la défenderesse faisait valoir qu'aucun contrat ne s'était formé entre les parties et que l'échelle, qui était immobile, n'avait pas joué un rôle actif dans la survenance du dommage, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile.