Landlords' Notice to Vacate Upheld Conditionally; Requisite Finding on Beneficiary's Need Missing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute concerning a notice to vacate a dwelling governed by the 1948 law, where the landlords offered a replacement apartment after serving notice for the landlord's son to occupy the premises, the appellate court upheld the validity of the notice based on the adequacy of the replacement accommodation and the tenants' financial means, but it failed to determine whether the original apartment actually met the personal or family needs of the intended beneficiary of the repossession, which the higher court ruled constituted a lack of legal basis for the decision, leading to the quashing of the ruling and referral to another appellate court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 18 de la loi du 1er septembre 1948, l'article 18 de cette loi; Landlords' Notice to Vacate Upheld Conditionally; Requisite Finding on Beneficiary's Need Missing: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation based its decision to quash the lower court's ruling on the proper application of this article regarding the termination of a lease for the purpose of personal repossession.
Cited in the facts description leading to the main legal issue concerning the validity of the termination notice for repossession.
Cited in the initial reasoning as the legal ground for the repossession attempt that led to the appeal.
Texte complet
Sur le second moyen :
Vu l'article 18 de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 1999), que MM. Jacques et David Y..., propriétaires indivis d'un immeuble situé à Paris, dont un appartement, soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, a été donné à bail à M. et Mme X..., leur ont, en application de l'article 18 de cette loi, délivré congé aux fins de reprise du logement au bénéfice du fils de M. Jacques Y..., marié et père d'un enfant, en mettant à la disposition de leurs locataires un local de remplacement, puis ont fait désigner un expert par le juge des référés ; qu'ensuite l'affaire a été renvoyée au fond ;
Attendu que pour déclarer valable le congé, l'arrêt retient que l'appartement proposé en remplacement correspond aux besoins des époux X..., que la profession du mari n'implique pas l'usage d'une pièce séparée au domicile et que le loyer correspond aux possibilités financières des locataires ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si le local objet du congé correspondait aux besoins personnels ou familiaux du bénéficiaire de la reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.