Guarantor Liability Limited on Insurance Premium Inclusion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual acted as a personal guarantor for a loan extended to a company managed by their spouse, and upon the principal debtor's default, the lender sought payment from the guarantor. The appellate court upheld the enforcement of the guarantee, rejecting the guarantor's claim that the commitment was disproportionate to her means because she failed to provide sufficient evidence of her assets beyond salary slips. However, the high court partially overturned this decision because the lower court incorrectly held the guarantor liable for an insurance premium associated with the loan, finding that this specific obligation was not mentioned in the handwritten clause of the guarantee agreement, thus violating the relevant civil code provision, and ordered the lender to reimburse that amount to the guarantor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2015 du Code civil, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Guarantor Liability Limited on Insurance Premium Inclusion: The appellate court upheld the enforcement of the guarantee, rejecting the guarantor's claim that the commitment was disproportionate to her means because she failed to provide sufficient evidence of her assets beyond salary slips. However, the high court partially overturned this decision because the lower court incorrectly held the guarantor liable for an insurance premium associated with the loan, finding that this specific obligation was not mentioned in the handwritten clause of the guarantee agreement, thus violating the relevant civil code provision, and ordered the lender to reimburse that amount to the guarantor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation annulled the part of the judgment ordering the guarantor to pay the insurance premium because the handwritten mention on the guarantee deed did not mention this premium, violating this article.
The Court of Cassation decided not to refer the case back on this point, applying the provision allowing it to provide the appropriate solution by way of deletion.
Texte complet
Attendu que Mme X... s'est portée caution solidaire du remboursement du prêt consenti par la BICS à la société dont son mari était le gérant ; que le débiteur principal ayant été défaillant, la BICS a demandé à la caution d'exécuter son engagement ; que l'arrêt attaqué a accueilli la demande de la banque ;
Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'alors qu'il incombait à Mme X... de rapporter la preuve de la faute qu'elle reprochait à la banque, le grief ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'arrêt attaqué quant au fait que la caution " ne justifie pas avoir souscrit en 1991 un engagement disproportionné à ses ressources de l'époque dès lors qu'elle ne donne aucun élément d'information sur le patrimoine qui était le sien, se bornant à verser aux débats les bulletins des salaires qui lui étaient versés en sa qualité d'hôtesse d'accueil de ce holding Groupe X... que son mari gérait " ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 2015 du Code civil ;
Attendu que la cour d'appel a condamné Mme X... à payer à la banque, au titre des frais et accessoires du prêt cautionné, une somme de 8 679,23 francs correspondant à une prime due par son mari à raison de son adhésion à une assurance de groupe afférente audit prêt ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la mention manuscrite apposée par Mme X... sur l'acte de cautionnement ne faisait pas état de la prime d'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi de ce chef, la Cour de Cassation pouvant donner au litige la solution appropriée par voie de retranchement en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais en sa seule disposition ayant condamné Mme X... à payer à la Banque populaire industrielle et commerciale de la région Sud de Paris une somme de 8 679,23 francs correspondant à une prime d'assurance, l'arrêt rendu le 2 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Dit que cette somme ne peut être mise à la charge de la caution et qu'en conséquence l'établissement de crédit devra la lui rembourser en deniers ou quittance.