Attorney Fee Discrimination Challenge for Secondary Office Holders
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn attorney authorized to open a secondary office in a different bar association's district challenged the decision by that bar's council to set the annual membership fee at the same amount as that imposed on its regularly enrolled members, arguing the fee was discriminatory given her limited use of the Order's services and modest secondary practice. The high court overturned the appellate ruling that annulled the fee, reasoning that the council is free to set fees for secondary office holders, provided it respects the principle of equality between all lawyers, and since the amount was identical to that charged to regularly enrolled members, the appellate court erred in finding discrimination based on factors like partial service usage or scope of practice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 17-6° de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, article 627 du nouveau Code de procédure civile; Attorney Fee Discrimination Challenge for Secondary Office Holders: The high court overturned the appellate ruling that annulled the fee, reasoning that the council is free to set fees for secondary office holders, provided it respects the principle of equality between all lawyers, and since the amount was identical to that charged to regularly enrolled members, the appellate court erred in finding discrimination based on factors like partial service usage or scope of practice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, which governs the free fixing of membership fees by the Bar Council, was violated by the Court of Appeal's decision to annul the fee.
This article was cited to justify the cassation without referral after the ruling on the merits.
Texte complet
Donne défaut contre Mme Claire X... ;
Attendu que Mme Claire X..., avocate inscrite au barreau de Lyon, a été autorisée par le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Villefranche-sur-Saône à ouvrir un cabinet secondaire dans son ressort ; que, par délibération du 20 avril 1998, le conseil de l'Ordre a fixé le montant de la cotisation des membres de son barreau à 12 000 francs pour l'année 1998 ; que Mme X... a contesté ce montant compte tenu de sa situation ; que, par délibération du 5 octobre 1998, le conseil de l'Ordre l'a maintenu à 12 000 francs ; que, sur recours de l'intéressée, l'arrêt attaqué a annulé la délibération du 5 octobre 1998 ayant confirmé celle du 20 avril 1998 ;
Sur la deuxième branche du moyen unique :
Vu l'article 17-6° de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;
Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats peut fixer librement le montant des cotisations dues par les avocats inscrits à son barreau et les avocats titulaires d'un bureau secondaire dans son ressort, sous réserve de respecter le principe de l'égalité entre avocats ;
Attendu que la cour d'appel a annulé la délibération fixant le montant de la cotisation réclamée à Mme Claire X... en considérant qu'il était discriminatoire à l'égard de cet avocat eu égard au fait qu'elle n'utilisait que partiellement les services de l'Ordre, qu'elle n'était pas habilitée à postuler dans le ressort du barreau de Villefranche-sur-Saône et que l'activité de son cabinet secondaire était modeste ;
Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants et alors qu'elle avait constaté que la cotisation réclamée par le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Villefranche-sur-Saône à Mme X..., titulaire d'un bureau secondaire dans son ressort, était identique à celle imposée aux avocats inscrits à ce barreau, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Donne force à la délibération du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Villefranche-sur-Saône en date du 5 octobre 1998.