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99-18231 Généré par l'IA

Supply Contract Breach and Force Majeure Defense Rejection

Numéro de cause 99-18231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court was affirmed in ordering the exclusive fault resolution of a supply contract for animal feed substance against the supplier for cessation of deliveries, as the supplier contested the prior finding of a contractual link, deemed binding under the authority of *res judicata* concerning a prior ruling on territorial jurisdiction, which relied on correspondence between the parties to establish the agreement and the supplier's obligation for permanent supply. Furthermore, the court properly rejected the supplier's defense of *force majeure* due to reduced production from its own supplier, finding that the supplier failed to establish the irresistible nature of the event and that the specific product source was not established as having a production monopoly preventing alternative sourcing.

Regeste Legislator

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articles 1351 du Code civil, Art. 95 du nouveau Code de procédure civile, Art. 1351 du Code civil, Art. 77 du nouveau Code de procédure civile, Art. 1101 du Code civil, Art. 1108 du Code civil; Supply Contract Breach and Force Majeure Defense Rejection: Furthermore, the court properly rejected the supplier's defense of *force majeure* due to reduced production from its own supplier, finding that the supplier failed to establish the irresistible nature of the event and that the specific product source was not established as having a production monopoly preventing alternative sourcing.

Mots-clés

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inexécution d'une obligation contractuelle force majeure moyens de défense chose jugée compétences exclusives produits concernés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 95 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning justifying the rejection of the first four branches of the appeal by affirming the scope of res judicata on grounds necessary for the competence ruling.

Art. 1351 du Code civil

Cited in the grounds of appeal but its violation was refuted when applying Art. 95 NCPC regarding the scope of res judicata.

Art. 77 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the grounds of appeal but its violation was refuted when applying Art. 95 NCPC regarding the scope of res judicata.

Art. 1101 du Code civil

Cited in the grounds of appeal regarding the existence of a convention, but the rejection of the appeal was based on the confirmed finding of a contractual link.

Art. 1108 du Code civil

Cited in the grounds of appeal regarding the existence of a convention, but the rejection of the appeal was based on the confirmed finding of a contractual link.

Art. 1134 du Code civil

Cited in the grounds of appeal regarding the existence of a convention and breach, and was also mentioned in relation to force majeure in the second part of the appeal arguments.

Art. 1184 du Code civil

Cited in the grounds of appeal regarding the resolution of the contract and was also mentioned in relation to force majeure in the second part of the appeal arguments.

Art. 1102 du Code civil

Cited in the grounds of appeal regarding the lack of commitment to supply, but the rejection of the appeal was based on the confirmed finding of a contractual link.

Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the grounds of appeal regarding the lack of justification for rejecting a specific argument, but the court deemed the arguments contained in the appeal insufficient.

Art. 1147 du Code civil

Cited in the grounds of appeal in relation to force majeure, but the court rejected the argument concerning force majeure by confirming the lower court's analysis.

Art. 7 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the grounds of appeal regarding the relevance of market existence, but the court rejected the argument concerning force majeure by confirming the lower court's analysis.

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Texte complet

Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :

Attendu que la société Ecopsi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 4 juin 1999) d'avoir prononcé à ses torts exclusifs la résolution d'un contrat de fourniture d'amidyn, substance alimentaire animale, pour cessation de ses livraisons à la société Fadier élevage, alors, selon le moyen :

1o qu'en reconnaissant force de chose jugée aux motifs d'une précédente décision qui, pour statuer sur la compétence territoriale à connaître du même litige, avait dit l'existence d'un lien contractuel entre les deux sociétés suffisamment caractérisée par deux photocopies adressées par le fournisseur à l'éleveur, les 25 et 29 mars 1994, l'arrêt a ainsi méconnu la limitation de la chose jugée à ce qui fait l'objet du jugement et est tranché dans son dispositif, et violé les articles 1351 du Code civil, 77 et 95 du nouveau Code de procédure civile ;

2o qu'en retenant l'existence d'une convention entre ces deux sociétés, sans constater que la société Fadier ait accepté l'offre constituée par les télécopies émanées de la société Ecopsi, l'arrêt a violé les articles 1101, 1108, 1134 du Code civil ;

3o qu'en décidant que les télécopies précitées étaient l'instrumentaire d'un contrat-cadre de fourniture entre la société Fadier et la société Ecopsi et en prononçant la résiliation aux torts de cette dernière, sans constater que la première s'était engagée à s'approvisionner auprès de la seconde, l'arrêt a violé les articles 1102, 1134 et 1184 du Code civil ;

4o qu'en ne justifiant pas des motifs lui permettant d'écarter que la société Ecopsi n'avait entretenu d'autre contrat que le mandat la liant à la société Seretal, négociant en amidyn, l'arrêt a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon l'article 95 du nouveau Code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée s'étend aux motifs de fond d'une décision prononçant sur la compétence lorsqu'ils en sont le soutien nécessaire ; qu'en retenant l'existence d'un lien contractuel entre les sociétés Ecopsi et Fadier à partir de la force de la chose jugée à reconnaître aux motifs d'un précédent arrêt ayant statué sur la compétence territoriale du tribunal de commerce de Rennes pour connaître du litige opposant ces deux parties et s'étant prononcée au vu des deux photocopies adressées par la première à la seconde, l'arrêt attaqué, qui a lui-même caractérisé l'obligation de la société Ecopsi en une garantie de permanence dans l'approvisionnement, n'a en rien violé les textes visés au moyen ;

Et, sur les cinquième et sixième branches :

Attendu que la société Ecopsi reproche encore à l'arrêt d'avoir écarté le moyen subsidiaire tiré d'une impossibilité absolue pour elle d'honorer son obligation d'approvisionnement en amidyn en relevant que l'entreprise Chamtor ne jouissait d'aucun monopole dans la production de ce type de substance agro-alimentaire et que sa défaillance ne présentait pas les caractères de la force majeure, méconnaissant alors, d'une part, en violation des articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil, qu'il s'agissait d'un produit spécifique fabriqué par une usine déterminée et, d'autre part, en violation de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, que l'existence sur le marché d'autres fournisseurs d'un produit similaire, jamais débattue, était étrangère aux faits de la cause ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, si les conclusions de la société Ecopsi soutenaient que la cessation de ses livraisons était due à la force majeure déduite d'une réduction de la production de son fournisseur, elles n'expliquaient pas en quoi la défaillance de la société Chamtor avait présenté un caractère irrésistible ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.