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99-14344 Généré par l'IA

Family Allowance Fund v. Beneficiary: Applicability of Consumer Code to Social Aid

Numéro de cause 99-14344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A family allowance fund sued one of the beneficiaries to recover the outstanding balance of financial aid granted for household furnishings, arguing that the Consumer Code provisions concerning credit operations did not apply to this aid. The court upheld the lower court's decision to grant the fund's claim, reasoning that the aid, which fell under the specific social action mission entrusted to the fund as defined in the Social Security Code, did not constitute a consumer loan and was therefore correctly held to be outside the scope of the Consumer Code articles cited by the appellant.

Regeste Legislator

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article L. 311-2 du Code de la consommation, article L.223-1 du Code de la sécurité sociale; Family Allowance Fund v. Beneficiary: Applicability of Consumer Code to Social Aid: The court upheld the lower court's decision to grant the fund's claim, reasoning that the aid, which fell under the specific social action mission entrusted to the fund as defined in the Social Security Code, did not constitute a consumer loan and was therefore correctly held to be outside the scope of the Consumer Code articles cited by the appellant.

Mots-clés

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allocation familiale caisse de compensation crédit à la consommation dispositions financières droit à l'aide sociale créance de cotisation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse d'allocations familiales des Yvelines (CAF) a consenti à M. X... son allocataire et à Mme Lopes X... une aide financière pour un équipement mobilier ménager ; qu'elle a assigné cette dernière ainsi que l'administratrice ad hoc des prestations familiales allouées aux enfants mineurs, en remboursement du solde de la somme ;

Attendu que Mme Lopes X... fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 13 janvier 1998) d'avoir fait droit à la demande de la CAF, alors que selon l'article L. 311-2 du Code de la consommation, ces dispositions sont applicables à toute opération de crédit, à l'exception des prêts nommément visés par l'article L. 311-3 du même Code ; que la circonstance que le prêt litigieux consenti soit régi par l'arrêté ministériel du 23 juin 1987 ne saurait le soustraire au champ d'application des textes précités dès lors qu'il ne figure pas parmi les exceptions énoncées limitativement ; qu'en statuant comme il l'a fait le Tribunal a violé les articles L. 311-2, L. 311-3 et L. 311-37 du Code de la consommation ;

Mais attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale a constaté que l'aide consentie à son allocataire relevait de la mission d'action sociale confiée à la CAF ; qu'il a décidé à bon droit que les dispositions du Code de la consommation n'étaient pas applicables aux aides financières individualisées aux familles dans le cadre de l'action sociale telle que définie à l'article L.223-1 du Code de la sécurité sociale, qui n'ont pas le caractère d'un prêt à la consommation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.