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00-17555 Généré par l'IA

Heir's Challenge to Notary's Liquidation Based on Res Judicata Valuation Date

Numéro de cause 00-17555
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following a decedent's death, an heir contested the approval of a notary's liquidation statement in a succession sharing proceeding, specifically challenging the valuation basis used for the determined lots and required equalization payments (soultes), which were fixed based on an expert valuation dated June 24, 1992, as established by prior judgments. The court rejected the appeal, reasoning that while assets are generally valued closest to the date of partition, prior judicial decisions had definitively fixed the valuation date for the lots and soultes to June 24, 1992, thus acquiring the authority of res judicata, precluding any subsequent re-evaluation based on later circumstances like changes in urban planning rules.

Regeste Legislator

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article 832 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Heir's Challenge to Notary's Liquidation Based on Res Judicata Valuation Date: The court rejected the appeal, reasoning that while assets are generally valued closest to the date of partition, prior judicial decisions had definitively fixed the valuation date for the lots and soultes to June 24, 1992, thus acquiring the authority of res judicata, precluding any subsequent re-evaluation based on later circumstances like changes in urban planning rules.

Mots-clés

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chose jugée notaire date déterminante d'évaluation héritier liquidation de la succession bénéfice

Dispositions légales citées

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article 832 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order rejecting the appeal.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the claim for reimbursement of legal expenses and to order the appellant to pay a sum to the respondents for their expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative order rejecting the appeal.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the claim for reimbursement of legal expenses and to order the appellant to pay a sum to the respondents for their expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'à la suite du décès d'Emile X..., laissant pour lui succéder sa veuve et leurs sept enfants, un premier jugement a ordonné le partage de la succession et a désigné un expert et qu'un deuxième jugement du 20 avril 1994, confirmé par un arrêt du 25 juin 1996, a dit que chaque héritier se verra attribuer un lot tel que défini par l'expertise et devra verser une soulte telle qu'également déterminée par l'expert ; que Pierre X..., contestant notamment l'évaluation des biens, a refusé de signer l'état liquidatif notarié ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 23 mai 2000) d'avoir homologué cet état, après avoir constaté qu'il résultait de l'arrêt du 25 juin 1996 que la date de la jouissance divise avait été fixée au 24 juin 1992, alors selon le moyen :

1 ) et 2 ) que cet arrêt s'étant borné à décider que chaque héritier se verrait attribuer un lot et devrait verser une soulte, sans trancher la question de la date de la jouissance divise, qui n'avait fait l'objet d'aucun débat entre les parties, la cour d'appel a violé les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;

3 ) qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 832 du Code civil en considérant que le maintien de la date du 24 juin 1992 apparaissait conforme à l'intérêt collectif des copartageants, sans rechercher si l'évolution des règles d'urbanisme n'avait pas eu pour effet de rendre inégalitaire le partage proposé par l'expert ;

Mais attendu, d'une part, que si les biens doivent être estimés à la date la plus proche du partage, rien n'interdit aux juges de fixer immuablement, en considération des circonstances de la cause, la date du partage au jour où ils statuent ; qu'il résulte de l'interprétation que l'arrêt attaqué a faite du jugement du 20 avril 1994 et de l'arrêt du 25 juin 1996 que tel avait été le cas en l'espèce où les lots et les soultes avaient été fixés en considération de l'évaluation des biens par l'expert à la date du 24 juin 1992 ;

Et attendu, d'autre part, que c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que ces décisions avaient l'autorité de la chose jugée, de sorte qu'elles s'opposaient à la réévaluation sollicitée ;

D'où il suit que les griefs sont inopérants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Pierre X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Pierre X..., le condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.