Legislator Jurisprudence & Législation
01-20008 Généré par l'IA

Widow's Death Grant Denial under Franco-Moroccan Social Security Convention

Numéro de cause 01-20008
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Moroccan national, formerly employed in France and receiving unemployment benefits, moved to Morocco where he died; his widow sought a death grant but the primary health insurance fund refused, leading to an appeal where the appellate court ruled that unemployment benefit recipients retained insured status and were covered by the Franco-Moroccan social security convention, thus granting the benefit. The high court quashed this decision, reasoning that individuals without an employment contract and not assimilated to salaried workers under social security law do not fall within the convention's scope, and since the deceased did not reside in France at the time of death, the prerequisite conditions for entitlement under the relevant convention articles and domestic law were not met.

Regeste Legislator

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article L. 311-7 du Code de la sécurité sociale, Article 627 du nouveau Code de procédure civile; Widow's Death Grant Denial under Franco-Moroccan Social Security Convention: The high court quashed this decision, reasoning that individuals without an employment contract and not assimilated to salaried workers under social security law do not fall within the convention's scope, and since the deceased did not reside in France at the time of death, the prerequisite conditions for entitlement under the relevant convention articles and domestic law were not met.

Mots-clés

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allocation de décès de cujus convention de sécurité sociale bénéficiaire de prestations assurance maladie rente de veuve

Dispositions légales citées

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article L. 311-7 du Code de la sécurité sociale
The court's decision to reject the claim is based on the interpretation and application of this article regarding the conditions for foreign workers to benefit from social insurance benefits.
Article 627 du nouveau Code de procédure civile
This procedural article was cited as the basis for the Court of Cassation to terminate the dispute by applying the appropriate rule of law without referral.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 311-7 du Code de la sécurité sociale

The court's decision to reject the claim is based on the interpretation and application of this article regarding the conditions for foreign workers to benefit from social insurance benefits.

Article 20 de la convention franco-marocaine de sécurité sociale du 9 juillet 1965

The decision addresses the scope of application of this article concerning French and Moroccan workers and their entitlement to benefits.

Article 1er de la convention franco-marocaine de sécurité sociale du 9 juillet 1965

The decision addresses the scope of application of this article concerning foreign workers and the conditions for their benefits based on agreements.

Article 627 du nouveau Code de procédure civile

This procedural article was cited as the basis for the Court of Cassation to terminate the dispute by applying the appropriate rule of law without referral.

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Texte complet

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu l'article L. 311-7 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, et les articles 1er et 20 de la convention franco-marocaine de sécurité sociale du 9 juillet 1965 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les travailleurs étrangers et leurs ayants droit bénéficient des prestations d'assurances sociales s'ils ont leur résidence en France, et que les mêmes dispositions s'appliquent aux étrangers ayant leur résidence à l'étranger et leur lieu de travail permanent en France s'il a été passé à cet effet une convention avec leur pays d'origine ; que le deuxième dispose que les travailleurs français ou marocains, salariés ou assimilés aux salariés par les législations énumérées à l'article 2 de ladite convention, sont soumis respectivement auxdites législations applicables en France et au Maroc, et en bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays ; qu'aux termes du troisième, les travailleurs salariés ou assimilés, qui se rendent du Maroc en France ou inversement, acquièrent ou ouvrent droit selon le cas, aux allocations de décès en France et au Maroc, pour autant que

1° ils aient effectué un travail soumis à l'assurance dans le pays dans lequel ils ont transféré leur résidence,

2° ils remplissent dans ledit pays les conditions requises pour bénéficier desdites prestations, en totalisant, si besoin est, les périodes équivalentes accomplies dans l'autre pays ;

Attendu que M. X..., de nationalité marocaine, a occupé un emploi salarié en France ; qu'ayant perdu son emploi et bénéficiant d'allocations de chômage, il a rejoint sa famille au Maroc, où il est décédé le 5 mars 1997 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à sa veuve le versement du capital décès ;

Attendu que pour accueillir le recours de Mme X... et condamner la caisse au versement du capital décès, l'arrêt attaqué retient que la convention franco-marocaine de sécurité sociale du 9 juillet 1965 s'applique aux travailleurs salariés et assimilés aux salariés, et que doivent être considérés comme tels les travailleurs privés d'emplois qui perçoivent une allocation de remplacement, dès lors que ceux-ci conservent la qualité d'assurés sociaux et bénéficient du maintien de leurs droits aux prestations de l'assurance maladie, maternité, décès dont ils bénéficiaient antérieurement, et que les allocations qu'ils perçoivent sont soumises à cotisations pour l'assurance décès ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les travailleurs privés d'emploi, qui ne sont pas titulaires d'un contrat de travail et qui ne sont pas assimilés aux travailleurs salariés par la législation sur les assurances sociales, n'entrent pas dans le champ d'application de la convention, et qu'au jour de son décès, M. El Bouharouti n'avait pas sa résidence en France, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE Mme X... de son recours.